Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372403cd5801467741125b
- Date
- 28 janvier 2003
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellenon cumul des deux ordres de responsabilitédomaine de la responsabilité quasi délictuellecomplicité de la violation par un tiers à ses obligations contractuellesnon respect d'une clause de non sollicitation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société MC2 I du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société ETI ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société MC2 I, dont M. X... était président et directeur général, a assuré des stages de formation informatique pour des clients de la société SPI ; que les 16 et 22 mai 1991, les deux sociétés ont conclu un contrat cadre d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an ; qu'une clause de non sollicitation réciproque spécifiait : "Les deux parties s'engagent à ne faire, sauf accord mutuel préalable dûment formalisé, aucune offre d'emploi aux agents de l'une ou l'autre des parties participant à la prestation ou par leur intermédiaire. Cet engagement s'entend sollicitation directe ou indirecte, les parties s'interdisant d'utiliser le personnel ainsi détourné par l'intermédiaire d'un "tiers" " ; que la société SPI s'engageait aussi à faire appel de façon exclusive ou privilégiée à la société MC2 I ; qu'enfin, les progiciels conçus et réalisés par la société MC2 I restaient sa propriété ; que le 25 février 1992, la SPI a créé la société de droit luxembourgeois ETI, dont M. X... était devenu l'administrateur délégué ; qu'il a démissionné de ses fonctions dans la société MC2 I le 6 avril 1992 ; que par lettre du 16 février 1993, la SPI a indiqué rompre le contrat ; que les demandes de la société MC2 I de paiement in solidum de la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts dirigées contre, d'un côté, la société SPI pour manquements à ses obligations nées du contrat, et, de l'autre, contre M. X... pour aide apportée à la société SPI dans ces manquements ont été rejetées par le tribunal ; que la cour d'appel a ordonné la disjonction et la réouverture des débats en ce qui concerne la SPI, a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande dirigée contre M. X... et condamné la société MC2 I à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que par arrêt rectificatif, la cour d'appel a dit que la dénomination MC2 I Conseil serait remplacée par MC2I ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. X... conteste la recevabilité du moyen au motif qu'une participation à une violation d'une obligation contractuelle ne peut être invoquée contre lui, dès lors que le tribunal avait écarté l'existence d'une telle violation et que la cour d'appel a sursis à statuer sur ce point ; Mais attendu que la société MC2 I est recevable à critiquer une disposition de l'arrêt rejetant sa demande de dommages-intérêt qui lui fait grief ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1165 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société MC2 I fondée sur l'article 1382 du Code civil, tendant à voir condamner M. X... à lui verser des dommages-intérêts et pour la condamner à payer à ce dernier la somme de 50 000 francs, l'arrêt énonce que la société MC2 I ne peut en raison du fondement délictuel de son action, faire grief à l'intimé du non respect de la clause de non sollicitation, laquelle n'engageait que ses signataires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour un tiers à une convention, de se rendre complice de la violation par l'une des parties de ses obligations contractuelles constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société MC2 I, l'arrêt énonce que la demanderesse ne définit pas le "concours" qu'aurait apporté M. X... à la société SPI, tandis qu'il lui appartenait de formuler avec précision les faits qu'elle considérait comme fautifs et de prouver leur existence, sans pouvoir s'en tenir à des considérations d'ordre général ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société MC2 I faisait valoir que M. X... avait, en sa qualité de directeur technique de la société ETI, participé à la violation, par la société SPI de ses obligations contractuelles en ce que la société SPI avait, grâce à la compétence de M. X..., pu confier à la société ETI l'ensemble des missions qu'elle aurait dû confier à la société MC2 I en vertu de la convention la liant à cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société MC2 I contre M. X... et en ce qu'il a condamné la société MC2 I à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus les 27 mai 1999 et 9 septembre 1999 en rectification du premier, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372403cd5801467741125b
Données disponibles
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