Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372403cd58014677411267
- Date
- 7 janvier 2003
preuve (règles générales)chargeapplications diversescontrat de travailsalaire et cotisations socialesheures de travail effectuéescontrat de travail, executionsalairebulletin de salaireportée probatoire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X..., engagé par M. Y... le 7 janvier 1999 en qualité de maçon plâtrier, a été rompu le 10 juin 1999 ; que l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 14 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités à titre de rappels de salaire, de congés payés, de préavis, ainsi que pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 143-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié verse au dossier ses bulletins de paie d'avril et mai 1999, valant présomption de preuve de paiement des sommes indiquées sur ces fiches, sans pour autant apporter de preuves complémentaires ; qu'un reçu daté du 10 février 1999 indique que M. X... a reçu une somme en espèce, ce qui peut être interprété comme une pratique courante de paiement dans l'entreprise Y... ; que le salarié ne peut fournir aucune attestation de clients pour justifier qu'il a travaillé durant le mois de juin 1999 ; que concernant la demande de congés payés, les documents versés au dossier par M. X... ne permettent pas de savoir s'il a été payé de ces indemnités ; Attendu, cependant, d'une part, que c'est à l'employeur, qui est débiteur de l'obligation de payer les salaires et de cotiser auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment, qu'il appartient de justifier qu'il s'est acquité de ses obligations ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail que, nonobstant la délivrance des fiches de paie et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération correspondant au travail effectué ; Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe en particulier à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaire, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'est pas déterminé que la rupture soit intervenue à l'initiative de l'employeur ou de M. X..., les pièces versées n'étant pas suffisantes pour savoir à qui incombe la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était invoqué par aucune des parties l'existence d'une démission et qu'il a constaté que le contrat de travail de M. X... avait été rompu, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; Condamne M. Z..., ès qualités et le CGEA de Lille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
61372403cd58014677411267
Données disponibles
- Texte intégral