Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372404cd5801467741127a
- Date
- 18 février 2003
entreprise en difficulteredressement judiciaireadministrateurresponsabilité (non)contreseing de chèques d'acompte après non passation de la commande
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Simme (la société) en redressement judiciaire a les 6 novembre, 7 et 8 décembre 1995, passé commande à la société Cellier groupe (la société Cellier) d'éléments de gaine pour chaudières ; que, par chèque du 19 décembre 1995 contresigné par M. X..., administrateur chargé d'une mission d'assistance, la société a réglé un acompte sur le prix ; que la société Cellier n'ayant pas été réglée du surplus de ses factures a demandé la condamnation personnelle de M. X... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le solde du prix ; Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient que du règlement de l'acompte initial dépendait la poursuite de l'exécution du contrat et plus précisément l'exécution par la société Cellier de ses obligations de livrer le matériel qui devaient être suivies de l'exécution par la société de son obligation d'en régler le prix, qu'ainsi l'apposition à la date du 12 décembre 1995 par M. X... de sa contre-signature sur le chèque destiné à régler l'acompte initial caractérisait une approbation par ce dernier de la poursuite de l'exécution du contrat, de nature à induire légitimement chez le fournisseur co-contractant la certitude que le mandataire de justice s'était assuré de ce que la trésorerie de la société permettait l'exécution du contrat et plus précisément l'exécution par la société de son obligation d'honorer le paiement des livraisons qui seraient effectuées, que M. X..., au moment où il a apposé sa signature sur le chèque savait que la société rencontrait des difficultés de trésorerie de nature à compromettre le règlement des livraisons puisqu'il n'a pas contesté avoir, cinq jours auparavant, sollicité la mise en liquidation judiciaire de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... s'était borné à contresigner un chèque d'acompte, lequel avait été payé, sans intervenir lors de la passation de la commande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... recevable en son appel, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Cellier groupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
61372404cd5801467741127a
Données disponibles
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