Cour de Cassation · comm — 11 février 2003
- ECLI
- 61372404cd5801467741127e
- Date
- 11 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2001), que, pour les besoins de son activité de boulangerie industrielle, la société Le pain Turner, aux droits de laquelle est la société Harry's France, a conclu avec EDF un contrat dit "d'effacement des jours de pointe" portant sur deux usines respectivement situées à Vigny et Ensues ; qu'elle a pris en location-vente auprès de la société Soffimat deux centrales électriques destinées à produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces usines pour les jours durant lesquels, selon le contrat passé avec EDF, toute consommation faisait l'objet d'une facturation à tarif majoré ; que la maintenance de ces équipements a été confiée à la société AMI maintenance industrielle ; que, considérant que l'installation de Vigny ne fonctionnait pas correctement, la société Le pain Turner, assignée en résiliation des contrats de location pour défaut de paiement de factures et loyers, a réclamé l'indemnisation de ses préjudices ; que la société Soffimat a appelé en cause son assureur, la société Axa ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Harry's France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Soffimat la somme de 1 263 343 francs au titre de l'indemnité de résiliation du contrat passé pour le site d'Ensues, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'apprécier lui-même le montant du préjudice légalement réparable ; qu'en l'espèce, en entérinant purement et simplement les "modalités de calcul" du préjudice exposées par la société Soffimat, au prétexte que la société Harry's France ne les aurait pas critiquées, et en se limitant à rectifier une erreur matérielle commise dans son raisonnement par la société Soffimat, sans apprécier elle-même si ces modalités de calcul assuraient la stricte réparation d'un préjudice réellement subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, il est constant que les parties avaient conclu un contrat de location-vente, le locataire ayant théoriquement du devenir propriétaire de l'équipement loué après une période de location de six ans ; que le prix global de la location avait donc nécessairement pour contrepartie in fine, le transfert de propriété de l'équipement ; qu'il résulte cependant de l'arrêt attaqué que la bailleresse avait repris cet équipement ; qu'en lui accordant une indemnité de résiliation sur la base du prix qu'elle aurait perçu si le contrat avait été entièrement exécuté, sans se prononcer, dans l'appréciation du préjudice réellement subi, sur la valeur de l'équipement que la bailleresse avait aussi finalement conservé, la cour d'appel a privé sa décision de de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Harry's France fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Soffimat et AMI à lui payer les sommes de 162 062 francs et 20 119 francs, respectivement, à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi sur le site de Vigny, alors, selon le moyen, que dans le contrat de location-vente d'un équipement technique, le bailleur est tenu d'une obligation de conseil envers le locataire, à qui la propriété de l'équipement loué est transférée à terme ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Le pain Turner, "professionnelle de la boulangerie industrielle" avait conclu avec la société Soffimat "spécialisée dans l'installation de centrales électriques" un contrat de location-vente d'un groupe électrogène, afin de produire l'électricité nécessaire à son activité le temps des coupures EDF ; qu'en imputant à la locataire une part de responsabilité dans la résiliation de son préjudice consécutif au dysfonctionnement de l'équipement loué, au prétexte qu'elle aurait mal défini son problème technique et insuffisamment alerté la bailleresse sur les exigences techniques de ses installations, alors qu'il appartenait à la bailleresse de s'informer sur les besoins précis de la locataire, et d'informer celle-ci de l'aptitude de l'équipement proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Soffimat de son désistement de pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2001), que, pour les besoins de son activité de boulangerie industrielle, la société Le pain Turner, aux droits de laquelle est la société Harry's France, a conclu avec EDF un contrat dit "d'effacement des jours de pointe" portant sur deux usines respectivement situées à Vigny et Ensues ; qu'elle a pris en location-vente auprès de la société Soffimat deux centrales électriques destinées à produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces usines pour les jours durant lesquels, selon le contrat passé avec EDF, toute consommation faisait l'objet d'une facturation à tarif majoré ; que la maintenance de ces équipements a été confiée à la société AMI maintenance industrielle ; que, considérant que l'installation de Vigny ne fonctionnait pas correctement, la société Le pain Turner, assignée en résiliation des contrats de location pour défaut de paiement de factures et loyers, a réclamé l'indemnisation de ses préjudices ; que la société Soffimat a appelé en cause son assureur, la société Axa ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Harry's France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Soffimat la somme de 1 263 343 francs au titre de l'indemnité de résiliation du contrat passé pour le site d'Ensues, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'apprécier lui-même le montant du préjudice légalement réparable ; qu'en l'espèce, en entérinant purement et simplement les "modalités de calcul" du préjudice exposées par la société Soffimat, au prétexte que la société Harry's France ne les aurait pas critiquées, et en se limitant à rectifier une erreur matérielle commise dans son raisonnement par la société Soffimat, sans apprécier elle-même si ces modalités de calcul assuraient la stricte réparation d'un préjudice réellement subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, il est constant que les parties avaient conclu un contrat de location-vente, le locataire ayant théoriquement du devenir propriétaire de l'équipement loué après une période de location de six ans ; que le prix global de la location avait donc nécessairement pour contrepartie in fine, le transfert de propriété de l'équipement ; qu'il résulte cependant de l'arrêt attaqué que la bailleresse avait repris cet équipement ; qu'en lui accordant une indemnité de résiliation sur la base du prix qu'elle aurait perçu si le contrat avait été entièrement exécuté, sans se prononcer, dans l'appréciation du préjudice réellement subi, sur la valeur de l'équipement que la bailleresse avait aussi finalement conservé, la cour d'appel a privé sa décision de de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la société Harry's France n'ayant pas contesté devant la cour d'appel les modalités de calcul de l'indemnité discutée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par là-même irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Harry's France fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Soffimat et AMI à lui payer les sommes de 162 062 francs et 20 119 francs, respectivement, à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi sur le site de Vigny, alors, selon le moyen, que dans le contrat de location-vente d'un équipement technique, le bailleur est tenu d'une obligation de conseil envers le locataire, à qui la propriété de l'équipement loué est transférée à terme ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Le pain Turner, "professionnelle de la boulangerie industrielle" avait conclu avec la société Soffimat "spécialisée dans l'installation de centrales électriques" un contrat de location-vente d'un groupe électrogène, afin de produire l'électricité nécessaire à son activité le temps des coupures EDF ; qu'en imputant à la locataire une part de responsabilité dans la résiliation de son préjudice consécutif au dysfonctionnement de l'équipement loué, au prétexte qu'elle aurait mal défini son problème technique et insuffisamment alerté la bailleresse sur les exigences techniques de ses installations, alors qu'il appartenait à la bailleresse de s'informer sur les besoins précis de la locataire, et d'informer celle-ci de l'aptitude de l'équipement proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénier l'obligation de renseignement incombant au bailleur, la cour d'appel, qui a retenu que la société Le pain Turner, professionnelle de la boulangerie industrielle, était fautive, pour n'avoir pas alerté sa co-contractante sur certaines particularités de son activité et pour avoir mal défini son problème technique, a, à bon droit, laissé à la charge de la société Harry's France une partie de la réparation des dommages consécutifs à l'inadaptation de l'installation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Harry's France formule encore le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes clairs et précis du contrat de location-vente, "en cas de non-fonctionnement de la centrale, Soffimat prend à sa charge la totalité des pénalités EDF, moins le coût de fonctionnement de la centrale si elle avait fonctionné sur la même période" ; qu'en estimant que la réparation due correspondait au coût supplémentaire supporté par la société Harry's France "déduction faite des économies réalisées" grâce au contrat souscrit auprès d'EDF, le juge a dénaturé le contrat susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société Harry's France, qui avait réclamé le remboursement de l'entier montant du coût supplémentaire facturé par EDF, sans se référer aux stipulations du contrat de location-vente prévoyant une réfaction de cette somme, n'est pas recevable à exciper de la dénaturation d'un contrat dont elle n'a pas demandé l'application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Harry's France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Harry's France à payer à la société Soffimat la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du onze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372404cd5801467741127e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel