Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372404cd58014677411280
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1999) et les productions, que, par contrat du 16 juin 1990, M. X... a commandé à la société France marine offshore (société FMO) un navire Force 70 et que cette société s'est engagée à reprendre un navire Force 10 et un navire Versil 40 ; qu'en règlement du prix de ces navires, la société FMO a émis des lettres de change avalisées par la Caisse régionale du Crédit agricole du Var (la Caisse) ; que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société FMO, a assigné M. X..., la société X... Jean-Michel Transmed (société Transmed) et la société X... Jean-Michel et Cie Gaila (société Gaila) en revendication de ces navires ; que M. X..., ainsi que les sociétés Transmed et Gaila, ont appelé en cause la Caisse et ont demandé sa condamnation à payer aux sociétés Transmed et Gaila diverses sommes au titre des lettres de change qu'elle avait avalisées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1999) et les productions, que, par contrat du 16 juin 1990, M. X... a commandé à la société France marine offshore (société FMO) un navire Force 70 et que cette société s'est engagée à reprendre un navire Force 10 et un navire Versil 40 ; qu'en règlement du prix de ces navires, la société FMO a émis des lettres de change avalisées par la Caisse régionale du Crédit agricole du Var (la Caisse) ; que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société FMO, a assigné M. X..., la société X... Jean-Michel Transmed (société Transmed) et la société X... Jean-Michel et Cie Gaila (société Gaila) en revendication de ces navires ; que M. X..., ainsi que les sociétés Transmed et Gaila, ont appelé en cause la Caisse et ont demandé sa condamnation à payer aux sociétés Transmed et Gaila diverses sommes au titre des lettres de change qu'elle avait avalisées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ainsi que les sociétés Transmed et Gaila, reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur en revendication du navire Versil 40, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a constaté que le 16 juin 1990, M. X... a commandé à la société FMO un navire Force 70 dont le prix devait être en partie réglé par la valeur de reprise d'une autre unité Versil 40 et qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société FMO, le navire Force 70 n'a jamais été terminé et livré, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations suivant lesquelles le navire Force 70 n'ayant jamais livré, il ne pouvait y avoir exécution de l'engagement de reprise du navire Versil 40 et donc transfert de propriété de celui-ci à la société FMO ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1651 du Code civil ; 2 / que le contrat bon de commande du 16 juin 1990 relatif au navire Force 70 stipulait une livraison fin juin 1991 laquelle sera repoussée en septembre 1991 et à titre de conditions particulières montant total de la vente cinq millions de francs hors taxes, reprise Versil 40 propriété de M. X... levé de tous gages et en état en septembre 1991, prix 1 300 000 francs toutes taxes comprises en sorte que la reprise de ce dernier navire et le transfert de propriété postulaient déjà la livraison du navire Versil 40 qui n'a jamais eu lieu et que la cour d'appel, en affirmant que le navire Versil 40 était livrable sans autres conditions en septembre 1991, pour en déduire que la société FMO en serait devenue propriétaire, a dénaturé le contrat précité et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que par contrat du 16 juin 1990, M. X... a commandé à la société FMO un navire Force 70, l'arrêt relève que le règlement du prix de reprise du navire Versil 40 a donné lieu à l'émission, par la société FMO, d'une chaîne de lettres de change, que M. X... a déclaré à la liquidation judiciaire de la société FMO sa créance résultant des effets tirés sur cette dernière et que la créance ainsi déclarée a été définitivement admise ; qu'en l'état de ces constatations, ce dont il résulte que M. X... a poursuivi l'exécution de la vente du navire Versil 40, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la propriété du navire Versil 40 était acquise à la société FMO ; Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus du contrat rendaient nécessaires, que les juges du fond ont estimé que le navire Versil 40 était livrable sans autres conditions, en septembre 1991 ; D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ainsi que les sociétés Transmed et Gaila, reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de ces sociétés contre la Caisse, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de créance avait été faite non par M. X... mais par la SLB en sa qualité, alors, de tiers porteur des effets de commerce en sorte que la cour d'appel, en considérant que la déclaration de créance avait été opérée par M. X..., a dénaturé la déclaration régulièrement versée aux débats et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément de preuve ne venait soutenir l'assertion suivant laquelle M. X... aurait agi pour le compte des deux sociétés sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'opération d'acquisition du Force 70, de reprise du Versil 40 et du Force 10 était une opération formant un tout, parfaite dans la mesure où chacune des parties a fourni la garantie prévue au contrat dont la garantie de reprise par la société FMO des navires Versil 40 et du Force 10 ainsi que le paiement d'une saison de location donné par la Caisse en sorte que M. X..., bénéficiaire de la déclaration de créance, avait nécessairement agi pour le compte des sociétés Gaila, propriétaire du Versil 40, et de la société Transmed, détenteur du navire Force 10, dans le contexte de cette opération globale ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., et non les sociétés créées par ses soins, est porteur des effets dont il est demandé garantie à la Caisse et retient souverainement qu'aucun élément de la procédure ne vient soutenir l'assertion selon laquelle M. X... aurait agi pour le compte des sociétés Transmed et Gaila ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite du motif inopérant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise mentionnée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., la société X... Jean-Michel Transmed et la société X... Jean-Michel et Cie à payer à M. Y..., ès qualités la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372404cd58014677411280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel