Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 2003
- ECLI
- 61372404cd58014677411292
- Date
- 13 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2000), qui a prononcé le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune, et condamné M. X... au paiement d'une pension alimentaire sous la forme d'une rente mensuelle indexée, d'avoir refusé de lui accorder l'usufruit de deux immeubles communs alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée en tout ou en partie par la constitution d'un capital selon les règles énoncées aux articles 274 à 275-1 et 280 du Code civil ; qu'en s'abstenant de dire en quoi les biens composant le patrimoine du mari ou la communauté de biens ayant existé entre les époux, ne permettaient pas l'octroi de l'usufruit réclamé par Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 285 du Code civil ; 2 / que si l'usufruit de certains biens est attribué à l'époux créancier, le surplus des biens peut faire l'objet d'une liquidation, le cas échéant après licitation ; qu'en énonçant que l'attribution d'un usufruit était de nature à "bloquer" la liquidation, les juges du fond ont violé les articles 275, 285, 1475 et 1476 du Code civil ; 3 / que dès lors que le devoir de secours peut également prendre la forme d'un abandon en usufruit, les juges du fond ne peuvent refuser d'accorder un usufruit au seul motif d'ordre général que l'existence d'un usufruit "risque d'être la source de contentieux entre les ex-époux" ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 285 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2000), qui a prononcé le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune, et condamné M. X... au paiement d'une pension alimentaire sous la forme d'une rente mensuelle indexée, d'avoir refusé de lui accorder l'usufruit de deux immeubles communs alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée en tout ou en partie par la constitution d'un capital selon les règles énoncées aux articles 274 à 275-1 et 280 du Code civil ; qu'en s'abstenant de dire en quoi les biens composant le patrimoine du mari ou la communauté de biens ayant existé entre les époux, ne permettaient pas l'octroi de l'usufruit réclamé par Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 285 du Code civil ; 2 / que si l'usufruit de certains biens est attribué à l'époux créancier, le surplus des biens peut faire l'objet d'une liquidation, le cas échéant après licitation ; qu'en énonçant que l'attribution d'un usufruit était de nature à "bloquer" la liquidation, les juges du fond ont violé les articles 275, 285, 1475 et 1476 du Code civil ; 3 / que dès lors que le devoir de secours peut également prendre la forme d'un abandon en usufruit, les juges du fond ne peuvent refuser d'accorder un usufruit au seul motif d'ordre général que l'existence d'un usufruit "risque d'être la source de contentieux entre les ex-époux" ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 285 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la disparité des revenus des époux n'était pas d'une importance telle qu'elle justifie pour la femme à la fois d'une rente mensuelle indexée et l'allocation de l'usufruit de deux immeubles communs, la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié les revenus respectifs des époux et fixé le montant et la forme de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 31 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives de Mme X... et de Me Foussard ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 2003
Référence
61372404cd58014677411292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel