Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2003
- ECLI
- 61372404cd58014677411297
- Date
- 27 mars 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent communal, a été blessé dans un accident dont le responsable était assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; qu'après une première décision ayant liquidé son préjudice, il a demandé réparation d'une aggravation de celui-ci ; qu'il a été fait droit à cette demande ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), qui n'avait été attraite en aucune de ces instances et qui a servi à la victime une pension de retraite anticipée pour invalidité consécutive à l'accident, a agi en remboursement de ses versements contre M. X... ; Attendu que, pour débouter la Caisse de son action fondée sur l'article 1382 du Code civil, aucune faute n'étant établie à l'égard de M. X..., l'arrêt énonce que l'omission par lui d'appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ne peut être qualifiée de fautive dès lors qu'à la date de liquidation de son préjudice il se trouvait toujours dans la situation de refus de sa demande d'admission à la retraite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent communal, a été blessé dans un accident dont le responsable était assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; qu'après une première décision ayant liquidé son préjudice, il a demandé réparation d'une aggravation de celui-ci ; qu'il a été fait droit à cette demande ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), qui n'avait été attraite en aucune de ces instances et qui a servi à la victime une pension de retraite anticipée pour invalidité consécutive à l'accident, a agi en remboursement de ses versements contre M. X... ; Attendu que, pour débouter la Caisse de son action fondée sur l'article 1382 du Code civil, aucune faute n'étant établie à l'égard de M. X..., l'arrêt énonce que l'omission par lui d'appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ne peut être qualifiée de fautive dès lors qu'à la date de liquidation de son préjudice il se trouvait toujours dans la situation de refus de sa demande d'admission à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'après ce refus en date du 31 décembre 1991 M. X... avait formé un recours devant le tribunal administratif, qui avait annulé la décision de rejet par jugement du 17 mars 1994, et qu'il n'avait été statué sur la demande de la victime d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice que par un jugement du 7 octobre 1994, d'où il se déduisait que l'omission reprochée à M. X..., en violation de l'obligation légale qui s'imposait à lui, était constitutive d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription biennale, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372404cd58014677411297
Données disponibles
- Texte intégral