Cour de Cassation · comm — 25 mars 2003
- ECLI
- 61372404cd5801467741129f
- Date
- 25 mars 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, les 16, 23 et 29 novembre 1990, signé au bénéfice de la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer plusieurs chèques d'un montant total cumulé de 166 000 francs, M. X... a fait opposition à leur paiement, puis a assigné l'établissement de jeux en restitution des titres ; que, reconventionnellement, la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer a demandé d'ordonner la mainlevée de l'opposition ainsi que la condamnation de M. X... à lui payer le montant des chèques dont elle n'a produit que des photocopies ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement des chèques litigieux, l'arrêt retient que le défaut de production des effets en original est sans incidence, dès lors que l'action exercée a pour objet l'obtention d'un titre exécutoire portant condamnation au tireur à leur paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer demandait le paiement des titres litigieux ce dont il résultait qu'elle exerçait l'action cambiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 47 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-54 du Code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, les 16, 23 et 29 novembre 1990, signé au bénéfice de la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer plusieurs chèques d'un montant total cumulé de 166 000 francs, M. X... a fait opposition à leur paiement, puis a assigné l'établissement de jeux en restitution des titres ; que, reconventionnellement, la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer a demandé d'ordonner la mainlevée de l'opposition ainsi que la condamnation de M. X... à lui payer le montant des chèques dont elle n'a produit que des photocopies ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement des chèques litigieux, l'arrêt retient que le défaut de production des effets en original est sans incidence, dès lors que l'action exercée a pour objet l'obtention d'un titre exécutoire portant condamnation au tireur à leur paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer demandait le paiement des titres litigieux ce dont il résultait qu'elle exerçait l'action cambiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- cheque
Référence
61372404cd5801467741129f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel