Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 2002
- ECLI
- 61372404cd580146774112b9
- Date
- 17 décembre 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'avis donné à Maître Blondel ; Attendu que l'arrêt du 29 avril 2002 qui rejette le pourvoi formé par M. Michel X... à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 26 septembre 2000 énonce que selon cet arrêt "les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Y... de ne pas renouveler le bail..." ; Que cette affirmation résulte d'une erreur matérielle ; qu'en effet, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, qu'il s'agit de M. X... ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 29 avril 2002 ; PAR CES MOTIFS : Dit que le troisième paragraphe de la page 2 de l'arrêt n° 771 F-D rendu le 29 avril 2002 doit être rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante : "Attendu qu'ayant souverainement retenu que les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Michel X... de ne pas renouveler le bail..." ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 décembre 2002
Référence
61372404cd580146774112b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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