Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372404cd580146774112cc
- Date
- 28 janvier 2003
(sur le 2e moyen) action en justiceexercice abusifdécision se bornant à énoncer qu'au vu des pièces produites une action en paiement est abusivecaractère insuffisant
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., artiste peintre, a exécuté à la demande de M. Y..., architecte des maquettes et dessins ; qu'une ordonnance du 6 novembre 1997 a fait injonction à celui-ci de payer la somme de 16 884 francs représentant les factures d'honoraires ; que sur opposition à cette ordonnance, M. X... a été débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, M. X... n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, en raison des usages de la profession ; que le Tribunal, statuant sur l'opposition, n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs pour procédure abusive, le Tribunal s'est borné à énoncer qu'au vu des seules pièces produites, l'action en paiement de M. X... était manifestement abusive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard aux énonciations du jugement attaqué, l'action de M. X... n'était pas abusive, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1, du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser la somme de 5 000 francs à M. Y..., le jugement rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- (sur le 2e moyen) action en justice
Référence
61372404cd580146774112cc
Données disponibles
- Texte intégral