Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372404cd580146774112d8
- Date
- 28 janvier 2003
- Condamnation
- 100 000 €
(sur le premier moyen, première branche) ventevendeurobligationsdélivrancevente d'un véhicule sans remise d'un document autorisant la mutation au nom de l'acheteur
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a acquis, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Artus et associés, aujourd'hui dénommée Gridel Boscher Flobert et Lasseron, un véhicule automobile d'occasion appartenant à la société General electric capital fleet services (GECFS), dénommée Avis lease ; que l'acheteur n'a pas pu obtenir un certificat d'immatriculation à son nom en raison d'une précédente mutation frauduleuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1615 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en résolution de la vente, tout en constatant que la société venderesse avait manqué à son obligation de délivrance, faute de remise d'un document autorisant la mutation au nom de l'acheteur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X..., l'arrêt énonce encore que Mme X... avait initialement accepté de prendre à sa charge l'accomplissement des démarches en préfecture nécessaires à la régularisation de la situation du véhicule ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société General electric capital fleet services (GECFS) et la société civile professionnelle (SCP) Gridel Boscher Flobert et Lasseron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GECFS et de la SCP Gridel Boscher Flobert et Lasseron et condamne, d'une part, la société GECFS et, d'autre part, la SCP Gridel Boscher Flobert et Lasseron à payer, chacune, une somme de 1 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1615 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- (sur le premier moyen, première branche) vente
Référence
61372404cd580146774112d8
Données disponibles
- Texte intégral