Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2003
- ECLI
- 61372404cd580146774112dc
- Date
- 23 janvier 2003
securite sociale, accident du travailindemnité journalièrepaiementerreur de calculréparation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R.433-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... a été victime d'un accident du travail pour lequel elle a bénéficié d'indemnités journalières ; qu'à la suite d'une rechute, elle a perçu des indemnités moins élevées ; que la Caisse lui a indiqué que le calcul des prestations servies lors du premier arrêt de travail était erroné ; Attendu que pour condamner l'organisme social à payer à l'assurée la différence avec le montant des indemnités journalières afférentes à la première période d'incapacité de travail, le Tribunal énonce essentiellement que l'article R.433-8 du Code de la sécurité sociale interdit de modifier, en défaveur du salarié, le mode de calcul qui avait été retenu lors de l'arrêt de travail initial ; Attendu cependant que l'article R.133-8, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, selon lequel, en cas de rechute, est versée une indemnité journalière qui ne peut être inférieure à celle perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée pour tenir compte de l'augmentation générale des salaires, a pour objet de placer la victime de la rechute dans une situation qui ne soit pas inférieure à celle qu'elle aurait eue si elle n'avait pas repris le travail depuis l'accident, mais non pas de conférer des droits acquis à la pérennisation d'une erreur de calcul commise dans la liquidation de l'indemnité initiale ; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier préalablement la réalité de l'erreur alléguée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Caisse à payer à Mme X... la différence entre les indemnités journalières servies au cours des deux périodes d'arrêt de travail, le jugement rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372404cd580146774112dc
Données disponibles
- Texte intégral