Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2003
- ECLI
- 61372404cd580146774112f5
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 18 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que s'il était constant que les propriétaires riverains d'un chemin public ont sur lui des droits qu'ils pouvaient faire valoir par l'exercice d'une action tendant à la protection de leurs intérêts privés en cas de trouble dans leur usage par un tiers, encore fallait-il qu'ils établissent l'existence d'un chemin public sur lequel ils seraient en droit de circuler et souverainement retenu que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre aux époux X... et aux époux Y... d'agir pour troubles illicites alors que l'existence même du chemin rural sur lequel ils revendiquaient le droit de passer restait à démontrer, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en revendication de propriété sur la parcelle mais d'une action en trouble illicite, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux X... et les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... et les époux Y..., ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 180 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372404cd580146774112f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel