Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372405cd58014677411339
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que l'arrêt déféré (Bourges, 29 janvier 2001), a rejeté la demande présentée par la société Michelin ainsi que ses quinze assureurs (les assureurs), en indemnisation du préjudice consécutif au vol d'un chargement de pneumatiques dans le camion de la société Transports Houdray (le transporteur) affrété par la société Michelin ; Attendu que la société Michelin ainsi que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le prétendaient les demanderesses au pourvoi, le chauffeur était endormi au moment de l'agression, auquel cas la surveillance exercée par l'intéressé sur son camion n'aurait pu être très active, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-1 du Code du commerce ; 2 ) que la cour d'appel n'a pu sans se contredire, d'une part, énoncer que le chauffeur n'avait aucune raison de soupçonner que la zone d'implantation du dépôt Michelin de Saint-Pierre de Chandieu pouvait présenter un quelconque risque et relever, d'autre part, que la zone en question était l'objet de patrouilles et de rondes tant de Police que de Gendarmerie et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que des rondes de Police intermittentes ne sauraient constituer un véritable gardiennage et qu'en ne précisant pas la fréquence des rondes de Police effectuées dans la zone du dépôt Michelin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-1 du Code du commerce ; 4 ) que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Michelin et de ses assureurs soulignant que, selon les déclarations du chauffeur lors de l'enquête, reproduites à la page 8 du rapport Dekeyser, l'intéressé était parfaitement au courant de deux autres vols de camions survenus dans la zone du dépôt, l'un au restaurant "Le Cheval Blanc" à 3 km du dépôt, et l'autre, dans l'enceinte même du dépôt et qu'elle a ainsi encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'il n'appartenait pas à la société Michelin de démontrer la faute du transporteur, tenu à une obligation de résultat, et qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Michelin ne démontrait pas avoir mis en garde le transporteur de ne pas stationner aux alentours du dépôt, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et 1784 du Code civil et L. 133-1 du Code du commerce ; 6 ) que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Michelin et de ses assureurs, si, eu égard à la faible distance séparant l'usine de Bourges du dépôt de Saint-Pierre de Chandieu (318 km, soit 4 heures de route environ), il n'était pas possible, pour plus de sécurité du convoi, d'organiser le transport à l'aube du 17 octobre 1996, le camion étant stationné avant le départ dans les locaux du transporteur situé à un kilomètre de l'usine de Bourges et que faute de précision à cet égard sa décision se trouve encore privée de base légale au regard de l'article L. 133-1 du Code du commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, d'un côté que le transporteur n'avait commis aucune faute dans l'organisation de la logistique et d'un autre côté, que le chauffeur avait été victime d'une agression par des individus armés de battes de base-ball en un lieu qui ne présentait pas de risques, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les circonstances du vol présentaient les caractère d'une force majeure, a, sans encourir aucun grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Michelin ainsi que les quinze sociétés d'assurance à payer à la société Transports Houdray la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372405cd58014677411339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel