Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372405cd5801467741133b
- Date
- 18 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999), que la Société de banque occidentale (la SDBO) a déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire de "M. Bernard X... FIBT prêt ACT" pour un certain montant comprenant la somme de 99 229 148,66 francs au titre d'un prêt du 30 juin 1992 garanti par une hypothèque sur le navire le Phocéa, outre intérêts arrêtés au 13 décembre 1994 pour 2 131 497,24 francs ; que cette créance a été contestée ; que le juge-commissaire l'a rejetée en retenant que la cause du contrat de prêt était illicite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société CDR Créances, venant aux droits de la SDBO, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'admission d'un chef de créance déclaré au passif de la société ACT par la société CDR Créances pour 101 360 645,90 francs, intérêts compris, à titre privilégié concernant l'hypothèque maritime sur le navire Phocéa, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas réparer deux fois le même dommage ; qu'en l'espèce, comme le rappelait la société CDR Créances dans ses conclusions d'appel, elle avait été condamnée, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 1999, à payer aux créanciers légitimes du débiteur au titre du passif illégitime de la procédure collective de la société ACT une somme de 40 000 000 francs à titre provisionnel sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à l'occasion de l'octroi du prêt hypothécaire litigieux du 30 juin 1992 ; qu'en rejetant cependant l'admission d'un chef de créance déclaré au passif de la société ACT par la SDBO, pour 101 360 645,90 francs, intérêts compris, à titre privilégié au titre du même prêt litigieux, sans examiner, comme elle y était invitée, si elle ne réparait pas ainsi deux fois le même dommage en privant la société CDR Créances au titre des mêmes faits des droits découlant de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société ACT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société CDR Créances fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que la nullité, sanction juridique substantielle et objective, consiste dans la suppression des effets juridiques de l'acte dans la mesure nécessaire au rétablissement de la légalité transgressée lors de sa conclusion ; qu'il s'ensuit qu'un acte ou une opération en entier n'est annulé que s'il n'est pas possible de dissocier les éléments nuls des autres soit parce qu'il existe une indivisibilité matérielle soit parce qu'il existe une indivisibilité subjective ; qu'en l'espèce, comme le rappelait la société CDR Créances dans ses conclusions d'appel, il n'y avait aucune indivisibilité matérielle s'agissant d'un prêt d'argent constitué par divers postes, ni indivisibilité subjective, les parties n'ayant à aucun moment voulu établir de liens de dépendance nécessaire entre les différents objectifs du prêt ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le prêt litigieux du 30 juin 1992 n'avait été critiqué par la juridiction pénale qu'en ce qui concernait une seule de ses utilisations, à savoir l'avance de 55 000 000 francs par la société ACT à la société FIBT; qu'elle a également relevé que le montant du prêt octroyé par la SDBO avait effectivement au moins pour partie été mis à la disposition de la société ACT à hauteur de 25 000 000 francs, à savoir 17 000 000 francs pour le remboursement des sommes restant dues par la société ACT au Crédit des Bergues et 8 000 000 francs pour le paiement des dépenses courantes de ladite société, notamment entretien du navire et salaires de l'équipage ; qu'il importait donc peu qu'aucune distinction n'ait été faite dans le contrat d'ouverture de crédit du 30 juin 1992 au sujet de l'utilisation des concours octroyés qui autoriserait une limitation des effets de l'illicéité de la cause dès lors qu'il n'existait ni une indivisibilité matérielle ni une indivisibilité subjective ; qu'en décidant cependant, pour rejeter l'admission sollicitée à titre subsidiaire par la SDBO pour un chef de créance privilégié à hauteur de 25 000 000 francs, que l'illicéité de la cause affectait le contrat de prêt dans sa globalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1131, 1133 du Code civil, 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le prêt litigieux du 30 juin 1992 n'a été critiqué par la juridiction pénale qu'en ce qui concernait une seule de ses utilisations, à savoir l'avance de 55 000 000 francs consentie par la société ACT à la société FIBT; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour décider que l'illicéité de la cause affectait le prêt dans sa globalité, que l'utilisation de la somme de 17 000 000 dont la régularité était revendiquée par la société CDR Créances, avait eu lieu dans l'intérêt personnel de la SDBO puisque le remboursement du Crédit des Bergues conditionnait l'efficience du bénéfice d'une hypothèque de premier rang sur le navire, ce qui avait justifié le règlement, par la SDBO elle-même et dès le 30 avril 1992, de la créance du Crédit des Bergues dans les droits duquel elle s'était trouvée subrogée sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société CDR Créances, si cette utilisation, non critiquée par le juge pénal, n'avait pas été conforme à l'intérêt social de la société ACT puisqu'elle avait permis de rembourser un important créancier qui bénéficiait d'une hypothèque maritime et menaçait de saisir le Phocéa, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des articles 1131, 1133 du Code civil et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'utilisation de la somme de 8 000 000 francs avait servi pour les dépenses courantes de la société ACT, notamment pour l'entretien du navire et les salaires de l'équipage ; qu'en décidant cependant que l'illicéité de la cause affectait le contrat de prêt dans sa globalité sans examiner si la cause du prêt à hauteur de cette somme n'était pas, ainsi que le faisait valoir la SDBO dans ses conclusions d'appel, parfaitement conforme à l'intérêt social de la société ACT, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1131, 1133 du Code civil et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999), que la Société de banque occidentale (la SDBO) a déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire de "M. Bernard X... FIBT prêt ACT" pour un certain montant comprenant la somme de 99 229 148,66 francs au titre d'un prêt du 30 juin 1992 garanti par une hypothèque sur le navire le Phocéa, outre intérêts arrêtés au 13 décembre 1994 pour 2 131 497,24 francs ; que cette créance a été contestée ; que le juge-commissaire l'a rejetée en retenant que la cause du contrat de prêt était illicite ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CDR Créances, venant aux droits de la SDBO, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'admission d'un chef de créance déclaré au passif de la société ACT par la société CDR Créances pour 101 360 645,90 francs, intérêts compris, à titre privilégié concernant l'hypothèque maritime sur le navire Phocéa, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas réparer deux fois le même dommage ; qu'en l'espèce, comme le rappelait la société CDR Créances dans ses conclusions d'appel, elle avait été condamnée, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 1999, à payer aux créanciers légitimes du débiteur au titre du passif illégitime de la procédure collective de la société ACT une somme de 40 000 000 francs à titre provisionnel sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à l'occasion de l'octroi du prêt hypothécaire litigieux du 30 juin 1992 ; qu'en rejetant cependant l'admission d'un chef de créance déclaré au passif de la société ACT par la SDBO, pour 101 360 645,90 francs, intérêts compris, à titre privilégié au titre du même prêt litigieux, sans examiner, comme elle y était invitée, si elle ne réparait pas ainsi deux fois le même dommage en privant la société CDR Créances au titre des mêmes faits des droits découlant de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société ACT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de la seule appréciation de l'existence de la nature et du montant de la créance déclarée, objet d'une contestation, n'avait pas à se prononcer sur les conséquences pour le créancier du rejet de cette créance ; qu'inopérant, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société CDR Créances fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que la nullité, sanction juridique substantielle et objective, consiste dans la suppression des effets juridiques de l'acte dans la mesure nécessaire au rétablissement de la légalité transgressée lors de sa conclusion ; qu'il s'ensuit qu'un acte ou une opération en entier n'est annulé que s'il n'est pas possible de dissocier les éléments nuls des autres soit parce qu'il existe une indivisibilité matérielle soit parce qu'il existe une indivisibilité subjective ; qu'en l'espèce, comme le rappelait la société CDR Créances dans ses conclusions d'appel, il n'y avait aucune indivisibilité matérielle s'agissant d'un prêt d'argent constitué par divers postes, ni indivisibilité subjective, les parties n'ayant à aucun moment voulu établir de liens de dépendance nécessaire entre les différents objectifs du prêt ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le prêt litigieux du 30 juin 1992 n'avait été critiqué par la juridiction pénale qu'en ce qui concernait une seule de ses utilisations, à savoir l'avance de 55 000 000 francs par la société ACT à la société FIBT; qu'elle a également relevé que le montant du prêt octroyé par la SDBO avait effectivement au moins pour partie été mis à la disposition de la société ACT à hauteur de 25 000 000 francs, à savoir 17 000 000 francs pour le remboursement des sommes restant dues par la société ACT au Crédit des Bergues et 8 000 000 francs pour le paiement des dépenses courantes de ladite société, notamment entretien du navire et salaires de l'équipage ; qu'il importait donc peu qu'aucune distinction n'ait été faite dans le contrat d'ouverture de crédit du 30 juin 1992 au sujet de l'utilisation des concours octroyés qui autoriserait une limitation des effets de l'illicéité de la cause dès lors qu'il n'existait ni une indivisibilité matérielle ni une indivisibilité subjective ; qu'en décidant cependant, pour rejeter l'admission sollicitée à titre subsidiaire par la SDBO pour un chef de créance privilégié à hauteur de 25 000 000 francs, que l'illicéité de la cause affectait le contrat de prêt dans sa globalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1131, 1133 du Code civil, 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le prêt litigieux du 30 juin 1992 n'a été critiqué par la juridiction pénale qu'en ce qui concernait une seule de ses utilisations, à savoir l'avance de 55 000 000 francs consentie par la société ACT à la société FIBT; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour décider que l'illicéité de la cause affectait le prêt dans sa globalité, que l'utilisation de la somme de 17 000 000 dont la régularité était revendiquée par la société CDR Créances, avait eu lieu dans l'intérêt personnel de la SDBO puisque le remboursement du Crédit des Bergues conditionnait l'efficience du bénéfice d'une hypothèque de premier rang sur le navire, ce qui avait justifié le règlement, par la SDBO elle-même et dès le 30 avril 1992, de la créance du Crédit des Bergues dans les droits duquel elle s'était trouvée subrogée sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société CDR Créances, si cette utilisation, non critiquée par le juge pénal, n'avait pas été conforme à l'intérêt social de la société ACT puisqu'elle avait permis de rembourser un important créancier qui bénéficiait d'une hypothèque maritime et menaçait de saisir le Phocéa, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des articles 1131, 1133 du Code civil et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'utilisation de la somme de 8 000 000 francs avait servi pour les dépenses courantes de la société ACT, notamment pour l'entretien du navire et les salaires de l'équipage ; qu'en décidant cependant que l'illicéité de la cause affectait le contrat de prêt dans sa globalité sans examiner si la cause du prêt à hauteur de cette somme n'était pas, ainsi que le faisait valoir la SDBO dans ses conclusions d'appel, parfaitement conforme à l'intérêt social de la société ACT, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1131, 1133 du Code civil et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les faits qui ont accompagné la réalisation du prêt et les circonstances de son utilisation ont été jugés, par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Paris passé en force de chose jugée, constitutifs d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société ACT, le directeur de la SDBO étant condamné pour complicité de ce délit, l'arrêt retient qu'aucune distinction n'a été faite dans le contrat du 30 juin 1992 au sujet de l'utilisation des concours octroyés qui autoriserait une limitation des effets de l'illicéité de la cause et que le prêt a essentiellement servi au règlement au profit de la SDBO d'une dette non garantie de la société FIBT envers cette banque et que, même pour la partie consacrée au remboursement du Crédit des Bergues, l'utilisation de la somme de 17 000 000 francs a eu lieu dans l'intérêt personnel de la SDBO puisque ce remboursement conditionnait l'efficience du bénéfice d'une hypothèque en premier rang sur le navire de la société ACT ; qu'ayant ainsi fait ressortir que tant l'emprunteur que le prêteur connaissaient les motifs de la conclusion du contrat de prêt, donc sa cause déterminante dont l'illicéité résulte de la décision pénale, la cour d'appel a justifié l'annulation totale du contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société CDR Créances fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles 40 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui trouvent leur origine postérieurement au jugement d'ouverture ne sont pas soumise à déclaration et ne peuvent donc pas être tenues pour éteintes à défaut d'avoir été déclarées ; qu'une créance de restitution consécutive à l'anéantissement judiciaire d'un contrat de prêt naît non pas au jour de la conclusion du contrat litigieux mais au jour de la décision qui a prononcé l'anéantissement dudit contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, que la nullité du prêt litigieux avait été prononcée par l'ordonnance entreprise en date du 8 octobre 1998 du juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la société ACT, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société en date du 30 novembre 1994 ; qu'il s'en évinçait nécessairement que la société CDR Créances, aux droits de la SDBO, n'avait pas à déclarer sa créance de restitution dont le fait générateur était postérieur au jugement d'ouverture ; qu'en reprochant cependant à la société CDR Créances de ne pas avoir déclaré sa créance de restitution née de l'anéantissement judiciaire du contrat de prêt tout en constatant que le fait générateur de celle-ci était postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, de telle sorte qu'une telle créance n'avait pas à être déclarée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de se propres constatations au regard des articles 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que la créance de restitution ou indemnitaire, dont la cour d'appel a admis le principe, puisse trouver son origine antérieurement au jugement d'ouverture, il était interdit à la SDBO, en vertu du principe de l'immutabilité de la déclaration de créance, de modifier la nature de la créance déclarée dès lors que le délai de déclaration était expiré ; qu'il résulte, en effet, des propres constatations de la cour d'appel que la SDBO a déclaré le 27 février 1995 des créances pour un montant total de 121 130 710,88 francs, dont 99 229 148,66 francs au titre du prêt du 30 juin 1992 garanti par une hypothèque sur le navire le Phocéa, outre intérêts arrêtés au 13 décembre 1994 pour 2 131 497,24 francs ; qu'ainsi à cette époque, le seul justificatif de la créance déclarée par la SDBO ne pouvait être qu'une créance contractuelle résultant de l'obligation pour l'emprunteur de rembourser les sommes allouées en exécution du contrat de prêt du 30 juin 1992 ; que, comme le rappelait la société CDR Créances, aux droits de la SDBO, dans ses conclusions d'appel, ce n'est que par lettre du 10 avril 1997, soit plus de deux ans après la déclaration de créance de la SDBO et donc postérieurement au délai légal de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, que M. Y..., ès qualités, avait fait part à la société CDR Créances de la contestation de sa créance en totalité par la société ACT ; que dès lors à supposer même qu'une telle créance de restitution ou indemnitaire puisse trouver son origine antérieurement au jugement d'ouverture, il était impossible à la SDBO après l'expiration du délai légal de déclaration et en vertu du principe de l'immutabilité de la déclaration de modifier la nature de la créance déclarée ; qu'en reprochant à la SDBO de n'avoir déclaré aucune créance de restitution ou autre créance indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la société CDR Créances n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui est incompatible avec la thèse qu'elle a adoptée devant les juges du second degré ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDR Créances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR Créances et celle de MM. Y..., Z... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372405cd5801467741133b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel