Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 2003
- ECLI
- 61372405cd58014677411347
- Date
- 5 février 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992 par la société Groupement méditerranéen du meuble en qualité de vendeuse ; qu'ayant été licenciée le 18 décembre 1992 pour "manque de rendement et incompatibilité d'humeur", elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il résulte des tableaux de production comparatifs pour la période de mars à novembre 1992 que la salariée avait des résultats très inférieurs à ceux de son collègue ; que même si elle a obtenu sur les trois derniers mois des salaires plus importants que la rémunération de base, ce qui démontre que son rendement n'était pas inexistant, celui-ci demeurait insuffisant comparativement à celui de l'autre vendeur de la société ; qu'en l'absence même de quotas, l'insuffisance professionnelle peut être à bon droit invoquée par l'employeur sur la base de cette comparaison ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée avait obtenu après neuf mois de présence dans l'entreprise de bons résultats et que la seule comparaison de ses résultats avec ceux de son collègue ne pouvait suffire à caractériser son insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception de celle disant n'y avoir lieu à péremption d'instance, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Groupement méditerranéen du meuble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement méditerranéen du meuble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372405cd58014677411347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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