Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2003
- ECLI
- 61372405cd58014677411357
- Date
- 27 mars 2003
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose demandéedemande d'honoraires par un avocat pour élaboration d'un projet d'action contre l'etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justiceexamen d'une demande d'honoraires pour action contre occupants de terrains expropriés irrégulièrement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires de M. X..., avocat chargé des intérêts de M. Y... et de la SCI Azul Résidence, l'ordonnance attaquée retient que la SCI Azul Résidence, en la personne de son gérant M. Y..., a saisi M. X... dans le cadre de l'affaire Port-Fréjus à la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat ayant annulé la déclaration d'utilité publique et déclaré illégale la ZAC de Port-Fréjus ; que M. X... fait état d'une convention qu'il ne produit pas ; que les honoraires doivent donc être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il faut tenir compte du caractère répétitif tempéré par le caractère délicat de la procédure des assignations, M. X... ne pouvant prétendre à un honoraire de résultat d'une part parce qu'il ne produit pas la convention préalable, d'autre part parce qu'il a été dessaisi avant tout résultat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... portait sur des honoraires relatifs à l'élaboration d'un projet unique d'assignation en réparation contre l'Etat sur le fondement de l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice et que cette demande était étrangère à la convention d'honoraires que M. X... avait par ailleurs conclue avec M. Y... et la SCI Azul Résidence pour assurer la défense de leurs intérêts dans les instances qu'ils avaient introduites contre les occupants des terrains dont ils avaient été irrégulièrement expropriés, le premier président, méconnaissant les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... et la SCI Azul Résidence, prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Azul holding, aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372405cd58014677411357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel