Cour de Cassation · civ1 — 21 janvier 2003
- ECLI
- 61372405cd58014677411393
- Date
- 21 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen : 1 ) que le RIH ayant été intégré par le conseil de l'Ordre dans son règlement intérieur en raison de son caractère normatif, ainsi que les requérants le faisaient valoir, il incombait à la cour d'appel de renvoyer au juge administratif, seul compétent, les questions préjudicielles de la légalité du pouvoir réglementaire qu'il s'arroge et de la légalité des dispositions litigieuses du RIH dont dépendait la solution du litige ; qu'en estimant n'avoir pas à statuer sur le caractère normatif du RIH et en ne se prononçant pas, partant, sur les questions préjudicielles, sur l'existence ou non d'un pouvoir normatif du CNB et sur l'exception d'illégalité des dispositions des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH, la cour d'appel a méconnu sa compétence, violant les articles 17-1 et 17-10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et, partant, violé la loi des 16-24 août 1790 ; 2 ) que le CNB ne disposant d'aucun pouvoir réglementaire, la délibération du conseil de l'Ordre d'intégrer le RIH élaboré par celui-ci dans son règlement intérieur en raison du caractère normatif des dispositions de ce texte devait être annulée, de sorte qu'en s'y refusant, l'arrêt attaqué a violé les articles 17-1 , 5 et 10 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; 3 ) qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le conseil de l'Ordre avait intégré les dispositions litigieuses dans son règlement intérieur parce qu'il s'y estimait contraint par la décision du CNB en ce sens, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des dispositions légales visées par les deux premières branches du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en ce qu'il tendait à l'annulation de l'article 16-3 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, si les sociétés ou groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du Titre I de la loi du 31 décembre 1990 étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la mention de l'appartenance à ce réseau pourra continuer à être faite pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, et qu'aux termes de l'article 1er de la même loi une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique, et les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession ; que les anciens conseils juridiques qui étaient affiliés à un réseau non exclusivement juridique et qui sont devenus avocats ne peuvent donc plus depuis le 1er janvier 1997, faire mention de leur appartenance à un tel réseau, par application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 27 de la même loi, lesquelles n'ont nullement épuisé leurs effets à leur égard ; que par suite, les dispositions de l'article 16-3, alinéa 3, qui imposent à tous les avocats sans distinction de faire mention de leur appartenance à un tel réseau sont incompatibles avec les dispositions de l'article 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1990, de sorte qu'en décidant néanmoins qu'elles ne le sont pas, la cour d'appel a violé les articles 1 et 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 tels que modifiés par les articles 1 et 27 de la loi du 31 décembre 1990" ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Limoges ayant procédé à cette intégration par délibération du 3 novembre 1999, M. X..., avocat, agissant en son nom personnel et en qualité de directeur régional de la société FIDAL, M. Y... et Z..., avocats à ce barreau, ont demandé l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement à la cour d'appel de Limoges ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen : 1 ) que le RIH ayant été intégré par le conseil de l'Ordre dans son règlement intérieur en raison de son caractère normatif, ainsi que les requérants le faisaient valoir, il incombait à la cour d'appel de renvoyer au juge administratif, seul compétent, les questions préjudicielles de la légalité du pouvoir réglementaire qu'il s'arroge et de la légalité des dispositions litigieuses du RIH dont dépendait la solution du litige ; qu'en estimant n'avoir pas à statuer sur le caractère normatif du RIH et en ne se prononçant pas, partant, sur les questions préjudicielles, sur l'existence ou non d'un pouvoir normatif du CNB et sur l'exception d'illégalité des dispositions des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH, la cour d'appel a méconnu sa compétence, violant les articles 17-1 et 17-10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et, partant, violé la loi des 16-24 août 1790 ; 2 ) que le CNB ne disposant d'aucun pouvoir réglementaire, la délibération du conseil de l'Ordre d'intégrer le RIH élaboré par celui-ci dans son règlement intérieur en raison du caractère normatif des dispositions de ce texte devait être annulée, de sorte qu'en s'y refusant, l'arrêt attaqué a violé les articles 17-1 , 5 et 10 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; 3 ) qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le conseil de l'Ordre avait intégré les dispositions litigieuses dans son règlement intérieur parce qu'il s'y estimait contraint par la décision du CNB en ce sens, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des dispositions légales visées par les deux premières branches du moyen ; Mais attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours tendant à l'annulation de dispositions du règlement intérieur du barreau de Limoges dont elle constate qu'elles avaient été adoptées par délibération du conseil de l'Ordre, ce qui la dispensait de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ces textes résultent d'une délibération du conseil national des barreaux, le moyen est dépourvu de fondement en ses deux premières branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en ce qu'il tendait à l'annulation de l'article 16-3 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, si les sociétés ou groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du Titre I de la loi du 31 décembre 1990 étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la mention de l'appartenance à ce réseau pourra continuer à être faite pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, et qu'aux termes de l'article 1er de la même loi une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique, et les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession ; que les anciens conseils juridiques qui étaient affiliés à un réseau non exclusivement juridique et qui sont devenus avocats ne peuvent donc plus depuis le 1er janvier 1997, faire mention de leur appartenance à un tel réseau, par application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 27 de la même loi, lesquelles n'ont nullement épuisé leurs effets à leur égard ; que par suite, les dispositions de l'article 16-3, alinéa 3, qui imposent à tous les avocats sans distinction de faire mention de leur appartenance à un tel réseau sont incompatibles avec les dispositions de l'article 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1990, de sorte qu'en décidant néanmoins qu'elles ne le sont pas, la cour d'appel a violé les articles 1 et 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 tels que modifiés par les articles 1 et 27 de la loi du 31 décembre 1990" ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 qui, en favorisant une information complète du public, ne font que régir à titre transitoire la situation des sociétés ou groupements de conseils juridiques affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, n'instaurent aucune interdiction à compter du 1er janvier 1997 pour tout avocat de faire mention de son appartenance à un tel réseau ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 17.1 , 5 et 10 et 19, alinéa 1er, de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ; Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ; Attendu que pour rejeter le recours tendant à l'annulation de l'article 16-4 du règlement intérieur du barreau de Limoges prévoyant qu'un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre, l'arrêt retient que les dispositions litigieuses ne sont pas contraires aux règles générales de la profession d'avocat édictées par les articles 1er, 4, 7, 17 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 qui font de celle-ci une profession participant à l'oeuvre de justice et dont les membres ont, de ce fait, des prérogatives particulières, mais sont également soumis à des impératifs de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, qui rendent incompatible leur affiliation à des réseaux ne connaissant pas de semblables exigences et n'en organisant pas le contrôle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 16-4 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, créent une restriction générale et absolue excédant les pouvoirs du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 17.1 , 5 et 10 et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ; Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur, l'arrêt retient que le respect absolu du secret professionnel étant une des obligations fondamentales de la profession d'avocat alors que le commissaire aux comptes a dans certains cas, l'obligation de dénoncer à l'autorité publique des agissements délictueux, ces deux professionnels ne peuvent prêter leur concours à un même client simultanément sans qu'il en découle un risque de manquement à l'une ou l'autre de ces obligations spécifiques, de sorte que le texte litigieux qui se borne à édicter une règle découlant de cette constatation, n'institue pas de prohibition générale à l'appartenance de ces catégories à un même réseau et ne crée ni interdiction ni incompatibilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 16-5 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, font interdiction à un avocat membre d'un réseau de prêter son concours à son client, même avec l'accord de celui-ci, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes dudit client, notamment en qualité de commissaire aux comptes, la cour d'appel qui a ainsi reconnu au conseil de l'Ordre le pouvoir de créer une incompatibilité non prévue par une disposition légale ou réglementaire, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'annulation des articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du barreau de Limoges, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant de nouveau ; Annule les articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur précité ; Condamne le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Limoges et le Conseil national des barreaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Limoges et du Conseil national des barreaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- (sur le 1er moyen) avocat
Référence
61372405cd58014677411393
Données disponibles
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