Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2003
- ECLI
- 61372405cd58014677411398
- Date
- 14 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'expulsion pratiquée à une date à laquelle il pouvait prétendre au bénéfice de la suspension des poursuites prévue par ce texte, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour déclarer la saisine du juge de l'exécution tardive, que le locataire aurait dû lui soumettre une demande de suspension des poursuites avant que l'exécution eût eu lieu, puisque le texte invoqué n'avait pas repris les dispositions antérieures prévoyant l'effet de plein droit de la mesure dérogatoire et qu'il subordonnait la constatation de son existence à la décision d'un juge, bien que la mesure édictée dût jouer de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, modifié par l'article 76 de la loi du 2 juillet 1998 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société GFC, devenue par changement de dénomination la société Gecina, a consenti le 20 octobre 1988 un bail commercial à M. Mario X... ; que le 3 octobre 1996, elle lui a délivré un commandement portant sur des loyers impayés en visant la clause résolutoire ; que les délais de paiement accordés au preneur par ordonnance du 11 avril 1997 n'ayant pas été respectés, la société bailleresse lui a délivré le 29 août suivant un commandement de quitter les lieux ; que le 22 janvier 1998, M. X... lui a fait connaître qu'en sa qualité de rapatrié d'Algérie, il bénéficiait de la suspension des poursuites prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; qu'en dépit de cette notification, la société GFC a fait procéder à son expulsion le 15 avril 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'expulsion pratiquée à une date à laquelle il pouvait prétendre au bénéfice de la suspension des poursuites prévue par ce texte, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour déclarer la saisine du juge de l'exécution tardive, que le locataire aurait dû lui soumettre une demande de suspension des poursuites avant que l'exécution eût eu lieu, puisque le texte invoqué n'avait pas repris les dispositions antérieures prévoyant l'effet de plein droit de la mesure dérogatoire et qu'il subordonnait la constatation de son existence à la décision d'un juge, bien que la mesure édictée dût jouer de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, modifié par l'article 76 de la loi du 2 juillet 1998 ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande la suspension des poursuites de justifier en temps utile qu'il remplit les conditions requises par la loi pour en bénéficier ; qu'ayant relevé que M. X... s'était abstenu de répondre aux demandes qui lui avaient été présentées à ce sujet par la société GFC avant de procéder à l'expulsion contestée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- rapatrie
Référence
61372405cd58014677411398
Données disponibles
- Texte intégral