Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2003
- ECLI
- 61372405cd5801467741139a
- Date
- 30 janvier 2003
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreremboursementdistinction d'une demande de dommagesintérêts et d'une demande de remise de dette
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale ; qu'il résulte des deux autres textes que ce qui a été payé par erreur est sujet à répétition ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a versé deux fois à Mme X... des indemnités journalières dues pour la période du 1er janvier 1999 au 29 mai 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande de remise de dette de celle-ci ; Attendu que pour accorder à Mme X... une remise totale de sa dette, le jugement attaqué énonce essentiellement que par un dysfonctionnement avéré de ses services, la Caisse est à l'origine d'un indu important dont elle entend faire supporter la charge à Mme X... et que celle-ci n'est pour rien dans la survenance de cette situation qui la pénalise financièrement et moralement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi d'une demande de dommages-intérêts mais d'une demande de remise de dettes, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article L.256-4 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372405cd5801467741139a
Données disponibles
- Texte intégral