Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2003
- ECLI
- 61372405cd580146774113a7
- Date
- 30 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 5 du chapitre II de la nomenclature générale des actes professionnels du 6 août 1991 distingue selon que l'examen porte sur un seul segment ou sur plusieurs ; que lorsque l'examen ne porte que sur un seul segment, le texte impose un nombre minimal d'incidences et précise que les cotations déterminées pour l'examen de chaque segment examiné isolément ne sont pas cumulables entre elles en cas d'examen de plusieurs segments ; que, dans ce cas, le texte définit une cotation globale qui ne dépend que du nombre de segments examinés, sans imposer un nombre minimal d'incidences ; qu'en retenant qu'en cas d'examen de plusieurs segments, il devait être fait application du nombre des incidences prévues pour les examens ne portant que sur des segments isolés, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1er du chapitre 1 du titre I de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse a demandé à M. X..., radiologue, le remboursement d'un indu pour avoir coté Z 70 l'examen de trois segments du rachis alors qu'il avait réalisé un nombre d' incidences correspondant à l'examen de deux segments ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Le Mans,11 octobre 2000) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 5 du chapitre II de la nomenclature générale des actes professionnels du 6 août 1991 distingue selon que l'examen porte sur un seul segment ou sur plusieurs ; que lorsque l'examen ne porte que sur un seul segment, le texte impose un nombre minimal d'incidences et précise que les cotations déterminées pour l'examen de chaque segment examiné isolément ne sont pas cumulables entre elles en cas d'examen de plusieurs segments ; que, dans ce cas, le texte définit une cotation globale qui ne dépend que du nombre de segments examinés, sans imposer un nombre minimal d'incidences ; qu'en retenant qu'en cas d'examen de plusieurs segments, il devait être fait application du nombre des incidences prévues pour les examens ne portant que sur des segments isolés, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1er du chapitre 1 du titre I de la nomenclature générale des actes professionnels ; Mais attendu que le Tribunal, qui a retenu que l'article 5 du chapitre 2 du titre I de la nomenclature alors applicable fixe la cotation pour chaque partie du rachis et précise le nombre d'incidences nécessaire pour chaque examen, qu'elle indique que ces cotations ne sont pas cumulables entre elles et fixe la cotation à appliquer en cas d'examen de plusieurs parties du rachis, en a exactement déduit que pour l'examen de plusieurs segments du rachis, il doit être fait application du nombre des incidences prévues pour les examens ne portant que sur des segments isolés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2003
Référence
61372405cd580146774113a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel