Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 2002
- ECLI
- 61372405cd580146774113d9
- Date
- 10 décembre 2002
- Condamnation
- 200 000 €
assurance (règles générales)responsabilité de l'assureurobligation de conseilmanquementconseil erroné donné à l'occasion d'une assurancevie au souscripteur de bénéficier d'un régime de déduction fiscale étendu
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le 13 juin 1990 la société Emporte pièce X... a adhéré à une convention proposée par la compagnie Generali France assurances-vie et destinée à procurer aux personnes affiliées un supplément de retraite ; qu' invoquant avoir été l'objet d'un redressement de la part de l'administration fiscale en raison de la non-déductibilité des cotisations afférentes au contrat considérées comme avantage en nature contrairement à ce qui avait été prévu, la société Emporte pièce X..., Mme Y... et M. Z... ont assigné la compagnie Generali France assurances-vie pour manquement à son devoir de conseil et en paiement de dommages-intérêts représentant l'imposition supplémentaire issue du redressement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1999) a accueilli ces demandes ; Attendu que les juges du fond qui, sans se fonder uniquement sur le courrier daté à tort du 10 octobre 1994, ont constaté qu' apparaissait comme une donnée du contrat censé se conformer au régime de la fiscalité des retraites par capitalisation, l'avantage fiscal vanté par l'assureur ont pu retenir une faute à la charge de l'assureur qui avait donné des conseils erronés sur la possibilité, pour les souscripteurs, de bénéficier d'un régime de déduction fiscale étendu, alors que celui-ci était en réalité limité aux seules dépenses utiles à l'entreprise ; d'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Générali France assurances-vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Générali France Assurances-Vie à payer à la société Emporte pièce X..., Mme Y... X... et à, M. Z..., ensemble, la somme globale de 2 000 euros ; Condamne la compagnie Générali France assurances-vie à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 2002
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372405cd580146774113d9
Données disponibles
- Texte intégral