Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372405cd580146774113e0
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 1999) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire du 26 août au 1er septembre 1998 et une somme à titre de remboursement alors, selon le moyen : 1 ) qu'après avoir constaté que la société Comedi cosmétique médicale déclarait, au demeurant, preuve à l'appui, avoir embauché M. F... en tant que directeur des ventes seulement à compter du 25 août 1998, le conseil de prud'hommes a jugé que les salariés avaient droit à des rappels de salaires et remboursements de frais calculés selon les modalités prévues dans les -prétendues- lettres d'embauche datées de juin et juillet 1998 comportant la signature du sus-nommé ; qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur la contestation élevée par l'employeur quant au défaut de mandat de représentation du signataire des lettres litigieuses, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que le conseil de prud'hommes, tout en constatant que la société Comedi cosmétique médicale dénie l'existence des prétendues lettres de trois salariés (Pene, E..., Y...) et alors que concernant un quatrième salarié (Leger), ladite prétendue lettre ne mentionne aucune des caractéristiques d'un contrat de travail (aucun salaire ni modalités de remboursement de frais) et que les lettres du 17 juin 1998 ne sont même pas nominatives, se borne à affirmer que les huit salariés ont droit à des rappels de salaires identiques calculés sur la base des courriers litigieux ; qu'au surplus, le montant des rappels de salaires retenu comme base de condamnation dans le jugement pour chacun des huit salariés ne correspond même pas au calcul figurant dans les courrier litigieux, puisque lesdits courriers mentionnent un salaire fixe mensuel de 8 000 francs brut seulement lorsqu'un chiffre d'affaires de 80 000 francs HT est atteint, ce qui n'a nullement été le cas pour les huit salariés, et que d'ailleurs, si la base de 8 000 francs HT brut par mois avait été retenue, ce serait une somme de 774,19 francs qui aurait été retenue par le conseil de prud'hommes dans son jugement, et non une somme de 1 656,80 francs ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les lettres visées dans l'exposé des faits existaient bien pour les huit salariés, ce qui n'est nullement le cas, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comedi Cosmétique Médicale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement - Chambre 4), au profit : 1 / de M. Laurent Z..., demeurant ..., 2 / de Melle Séverine A..., demeurant ..., 3 / de M. Stéphane X..., demeurant ..., 4 / de M. David C..., demeurant Le Clos Elisa- Bât C - Apt 03 ..., 5 / de Mme Joëlle D..., demeurant ..., 6 / de M. Emmanuel G..., demeurant ..., 7 / de Mme Stéphanie B..., demeurant ..., 8 / de Mme Séverine E..., demeurant Résident les Calanques d'Or Bâtiment D CR des Terres, 06600 Antibes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon contrats écrits en date du 1er septembre 1998, M. Y... et sept autres salariés, ont été embauchés à compter de cette date par la société Comedi cosmétique médicale (CCM) en qualité de VRP ; que l'employeur a mis fin aux périodes d'essai ; que se prévalant d'une embauche antérieure, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement des salaires du 26 août au 1er septembre 1998 et de remboursement de frais ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 1999) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire du 26 août au 1er septembre 1998 et une somme à titre de remboursement alors, selon le moyen : 1 ) qu'après avoir constaté que la société Comedi cosmétique médicale déclarait, au demeurant, preuve à l'appui, avoir embauché M. F... en tant que directeur des ventes seulement à compter du 25 août 1998, le conseil de prud'hommes a jugé que les salariés avaient droit à des rappels de salaires et remboursements de frais calculés selon les modalités prévues dans les -prétendues- lettres d'embauche datées de juin et juillet 1998 comportant la signature du sus-nommé ; qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur la contestation élevée par l'employeur quant au défaut de mandat de représentation du signataire des lettres litigieuses, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que le conseil de prud'hommes, tout en constatant que la société Comedi cosmétique médicale dénie l'existence des prétendues lettres de trois salariés (Pene, E..., Y...) et alors que concernant un quatrième salarié (Leger), ladite prétendue lettre ne mentionne aucune des caractéristiques d'un contrat de travail (aucun salaire ni modalités de remboursement de frais) et que les lettres du 17 juin 1998 ne sont même pas nominatives, se borne à affirmer que les huit salariés ont droit à des rappels de salaires identiques calculés sur la base des courriers litigieux ; qu'au surplus, le montant des rappels de salaires retenu comme base de condamnation dans le jugement pour chacun des huit salariés ne correspond même pas au calcul figurant dans les courrier litigieux, puisque lesdits courriers mentionnent un salaire fixe mensuel de 8 000 francs brut seulement lorsqu'un chiffre d'affaires de 80 000 francs HT est atteint, ce qui n'a nullement été le cas pour les huit salariés, et que d'ailleurs, si la base de 8 000 francs HT brut par mois avait été retenue, ce serait une somme de 774,19 francs qui aurait été retenue par le conseil de prud'hommes dans son jugement, et non une somme de 1 656,80 francs ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les lettres visées dans l'exposé des faits existaient bien pour les huit salariés, ce qui n'est nullement le cas, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a relevé que la preuve avait été rapportée, que les huit demandeurs ont été à la disposition de l'employeur du 26 août au 1er septembre 1998 ; Et attendu, ensuite qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait discuté à titre subsidiaire le montant des salaires réclamés ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comedi Cosmétique Médicale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
61372405cd580146774113e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel