Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372406cd580146774113f3
- Date
- 7 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Getrif (la société), après le dépôt du rapport établi par la SEGES à laquelle le juge-commissaire avait confié une expertise comptable, a demandé que M. X..., dirigeant de la société, soit mis en liquidation judiciaire ou condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que force est de constater que ce rapport non contradictoire est l'unique élément de preuve versé aux débats et qu'il ne peut suffire à établir l'existence de fautes justifiant la liquidation judiciaire de M. X... ou sa condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments de preuve des faits imputés au dirigeant ou de sa faute de gestion peuvent être puisés dans le seul rapport de la SEGES, établi à la demande du juge-commissaire, dès lors que ce document a été régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 624-3 et L. 624-5 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Getrif (la société), après le dépôt du rapport établi par la SEGES à laquelle le juge-commissaire avait confié une expertise comptable, a demandé que M. X..., dirigeant de la société, soit mis en liquidation judiciaire ou condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que force est de constater que ce rapport non contradictoire est l'unique élément de preuve versé aux débats et qu'il ne peut suffire à établir l'existence de fautes justifiant la liquidation judiciaire de M. X... ou sa condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments de preuve des faits imputés au dirigeant ou de sa faute de gestion peuvent être puisés dans le seul rapport de la SEGES, établi à la demande du juge-commissaire, dès lors que ce document a été régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372406cd580146774113f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel