Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 61372406cd580146774113fc
- Date
- 25 février 2003
- Condamnation
- 150 000 €
agent d'affairesagent immobiliercommissiondroit à la commissionréalisation effective de l'opération
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa sixième branche et sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa sixième branche et sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que pour condamner, la société civile immobilière (SCI) Bastille et la société Promogim, vendeurs d'immeubles qui avaient donné mandat à la société Car Park France, agent immobilier de rechercher des acquéreurs, à payer à cette dernière la somme de 45 586,80 francs à titre de commission, l'arrêt retient que la non réalisation de la vente était due non pas à l'absence de réalisation de la condition suspensive qui était purement formelle mais au fait des vendeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de réalisation effective de l'opération, l'agent immobilier n'a pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Car Park France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Car Park France à payer la somme globale de 1 500 euros à la société Promogim et à la SCI Bastille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- agent d'affaires
Référence
61372406cd580146774113fc
Données disponibles
- Texte intégral