Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411406
- Date
- 25 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Ghalib X..., né le 16 janvier 1968 à Alger de parents originaires d'Algérie, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 mars 2001) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de rechercher si ses parents n'avaient pas conservé de plein droit la nationalité française eu égard à leur possession d'état de Français dont ils ont constamment joui avant et après l'indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-2 du Code civil, ensemble l'article 30.2 du même Code ; 2 / que la cour d'appel n'a pu retenir que ses parents avaient perdu la nationalité française faute d'avoir renoncé à leur prétendu statut de droit local, lors même qu'ils avaient légitimement pu croire être Français à part entière et être, dès lors, dispensés de toute formalité complémentaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que son grand-père paternel, qui avait occupé la fonction de caïd de 1936 à 1955, avait bénéficié du statut civil de droit commun qu'il avait dès lors transmis à son fils, lequel avait donc conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, de sorte que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Ghalib X..., né le 16 janvier 1968 à Alger de parents originaires d'Algérie, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 mars 2001) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de rechercher si ses parents n'avaient pas conservé de plein droit la nationalité française eu égard à leur possession d'état de Français dont ils ont constamment joui avant et après l'indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-2 du Code civil, ensemble l'article 30.2 du même Code ; 2 / que la cour d'appel n'a pu retenir que ses parents avaient perdu la nationalité française faute d'avoir renoncé à leur prétendu statut de droit local, lors même qu'ils avaient légitimement pu croire être Français à part entière et être, dès lors, dispensés de toute formalité complémentaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que son grand-père paternel, qui avait occupé la fonction de caïd de 1936 à 1955, avait bénéficié du statut civil de droit commun qu'il avait dès lors transmis à son fils, lequel avait donc conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, de sorte que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'ayant pas invoqué l'article 32-2 du Code civil et s'étant borné à prétendre que ses parents, titulaires de cartes nationales d'identité délivrées en 1991 et 1992, étaient français, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que M. X... n'a nullement prétendu devant les juges du fond que ses parents avaient légitimement pu croire être français à part entière et, comme tels, dispensés de toute formalité complémentaire ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, enfin, que les juges du fond ont décidé exactement que l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de Français musulmans particulièrement méritants parmi lesquels les caïds, s'était conformée au principe de l'indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis aux règles du droit musulman, sauf manifestation expresse de leur volonté d'être placés sous l'empire intégral de la loi française ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, est sans fondement en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
Référence
61372406cd58014677411406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel