Cour de Cassation · soc — 11 février 2003
- ECLI
- 61372406cd5801467741140d
- Date
- 11 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2000), qui a rejeté son contredit, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes formées à son encontre par M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, le litige opposant les salariés à leur ancien employeur, relatif aux engagements qu'il aurait pris dans le cadre du plan social, relève de la seule compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, il résulte des termes exprès de l'assignation de M. X... en date du 18 janvier 2000 que ce dernier reprochait au Crédit du Nord, son ancien employeur, de ne pas avoir respecté les termes du contrat régularisé entre les parties au plan social mis en place le 27 juin 1998, quant à ses droits à la retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans ; qu'en refusant de reconnaitre la compétence exclusive du conseil de prud'hommes pour connaître de cette demande, la cour d'appel à violé le texte susvisé ; 2 / qu'en vertu des articles 51 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance ne peut connaître des demandes qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction, sauf en cas d'indivisibilité ; qu'en retenant en l'espèce cette compétence pour connaître de l'ensemble des demandes de M. X... dirigées tant contre son ancien employeur que contre le Gie Groupe Vauban chargé de la gestion des caisses de retraite, sans relever les éléments caractérisant une indivisibilité entre elles qui aurait justifié cette prorogation de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon la procédure, M. X..., employé par le Crédit du Nord en qualité de responsable d'agence, a cessé son activité à compter du 31 octobre 1988 après avoir accepté un départ volontaire dans les conditions prévues par le plan social, et qu'ayant atteint l'âge de 60 ans, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1994 ; qu'invoquant une violation de prétendus engagements de l'employeur résultant du plan social, il a fait assigner devant la juridiction commerciale le Crédit du Nord et le GIE Groupe Vauban afin d'obtenir paiement d'une pension revalorisée à compter de son départ en retraite ; que le tribunal de commerce, saisi de l'exception d'incompétence respectivement soulevée par le Crédit du Nord au profit du conseil de prud'hommes et par le GIE Groupe Vauban au profit du tribunal de grande instance a accueilli cette dernière ; Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2000), qui a rejeté son contredit, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes formées à son encontre par M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, le litige opposant les salariés à leur ancien employeur, relatif aux engagements qu'il aurait pris dans le cadre du plan social, relève de la seule compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, il résulte des termes exprès de l'assignation de M. X... en date du 18 janvier 2000 que ce dernier reprochait au Crédit du Nord, son ancien employeur, de ne pas avoir respecté les termes du contrat régularisé entre les parties au plan social mis en place le 27 juin 1998, quant à ses droits à la retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans ; qu'en refusant de reconnaitre la compétence exclusive du conseil de prud'hommes pour connaître de cette demande, la cour d'appel à violé le texte susvisé ; 2 / qu'en vertu des articles 51 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance ne peut connaître des demandes qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction, sauf en cas d'indivisibilité ; qu'en retenant en l'espèce cette compétence pour connaître de l'ensemble des demandes de M. X... dirigées tant contre son ancien employeur que contre le Gie Groupe Vauban chargé de la gestion des caisses de retraite, sans relever les éléments caractérisant une indivisibilité entre elles qui aurait justifié cette prorogation de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir retenu à juste titre que la demande formée par un ancien salarié contre l'organisme gestionnaire du régime de retraite complémentaire, étant dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail n'ayant pas la qualité de commerçant, ne relevait de la compétence d'aucune juridiction d'exception et devait en conséquence être renvoyée devant le tribunal de grande instance, ont fait ressortir son indivisibilité de la demande dirigée contre l'employeur, qui tendait aux mêmes fins et n'aurait pu, sans risque de contrariété de décisions, être soumise à une juridiction différente ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Vauban GIE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2003
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372406cd5801467741140d
Données disponibles
- Texte intégral