Cour de Cassation · soc — 18 février 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411410
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CFFC-Pamco industries fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2001) d'avoir rejeté sa requête en récusation, alors, selon le moyen : 1 / que l'exigence d'impartialité découlant de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme permet de récuser un conseiller prud'homal, même pour des causes non visées à l'article L. 518-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en relevant comme une circonstance déterminante, pour rejeter la requête en récusation, que la participation d'un magistrat à une décision juridictionnelle collégiale ne saurait être assimilée à un avis écrit donné personnellement par ce magistrat, cas de récusation visé à l'article L. 518-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 518-1 du Code du travail ; 2 / qu'il suffit qu'existe un doute légitime sur l'impartialité du juge pour que sa récusation soit justifiée ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. X..., Y... et Z... avaient statué, seulement quelques mois avant de devoir le faire à nouveau, dans des litiges l'opposant à plusieurs de ses salariés, et concernant chaque fois des faits identiques, c'est-à-dire le droit prétendu des salariés à percevoir des rappels de salaire pour prime de douche ; qu'elle pouvait donc avoir un doute légitime quant à ce que ces conseillers puissent statuer sans aucun préjugé sur des faits identiques à ceux ayant donné lieu à leurs précédentes décisions ; qu'en relevant, pour rejeter sa demande de récusation, qu'il était seulement possible, et non certain, que ces conseillers aient été d'accord avec le sens des décisions auxquelles ils avaient antérieurement participé, quand il est constant qu'un doute sur l'impartialité suffit pour justifier la récusation, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'un doute légitime existe sur l'impartialité du juge, dès lors que celui-ci ne donne pas au justiciable l'apparence d'une impartialité objective ; que ne donne pas une telle apparence d'impartialité le juge qui est amené à apprécier les mêmes faits que ceux relatifs à une affaire qu'il a précédemment et récemment jugée ; qu'en ce cas, le justiciable peut légitimement craindre que le juge ne se déjugera pas, et ne pourra se départir, même de bonne foi, d'un préjugé créant un risque objectif de partialité ; que cette apparence de partialité suffit à porter atteinte à l'impartialité dite objective du Tribunal, et justifie la récusation du juge, sans qu'il soit nécessaire qu'existe une cause d'impartialité subjective, ou personnelle, imputable au juge ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour rejeter la requête en récusation, que la récusation non fondée sur des motifs d'ordre personnel constituait une menace pour l'indépendance et la sérénité du juge, la cour d'appel a nié purement et simplement la possibilité de récuser un juge ne donnant pas une apparence d'impartialité objective ; que la cour d'appel a partant violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 / qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'une même question se pose en droit et en fait, mais que les demandes restent néanmoins distinctes dans leur objet, ou présentées entre des parties distinctes ; qu'ainsi, la décision ayant tranché une contestation relative au versement de certaines sommes n'a pas autorité de la chose jugée dans l'instance tendant à réclamer, sur le même fondement, des sommes d'un montant différent, correspondant à une période distincte de celle concernée par la première instance ; qu'en l'espèce, certains salariés agissaient certes sur le même fondement que précédemment, mais pour une période et des sommes distinctes ; que concernant le litige l'opposant à ses autres salariés, qui agissaient pour la première fois contre elle, l'autorité de la chose jugée des décisions précédentes était exclue, pour absence d'identité des parties ; qu'en relevant, pour rejeter sa requête en récusation, que cette requête avait pour objet de faire échec à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon la procédure, par jugements des 13 juillet 1999 et 19 septembre 2000, le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes de plusieurs salariés qui réclamaient à leur employeur, la société CFFC-Pamco industries, un rappel de salaire correspondant au temps de douche, pour une période antérieure à 1998 ; que le conseil de prud'hommes a été à nouveau saisi de demandes similaires par d'autres salariés, et d'une demande relative à une période postérieure par certains des salariés ayant été parties aux instances initiales ; que l'employeur a demandé la récusation de trois conseillers prud'hommes devant figurer dans la composition du bureau de jugement et ayant participé aux jugements des 13 juillet 1999 et 12 septembre 2000, sur le fondement des articles L. 518-1 du Code du travail et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la société CFFC-Pamco industries fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2001) d'avoir rejeté sa requête en récusation, alors, selon le moyen : 1 / que l'exigence d'impartialité découlant de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme permet de récuser un conseiller prud'homal, même pour des causes non visées à l'article L. 518-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en relevant comme une circonstance déterminante, pour rejeter la requête en récusation, que la participation d'un magistrat à une décision juridictionnelle collégiale ne saurait être assimilée à un avis écrit donné personnellement par ce magistrat, cas de récusation visé à l'article L. 518-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 518-1 du Code du travail ; 2 / qu'il suffit qu'existe un doute légitime sur l'impartialité du juge pour que sa récusation soit justifiée ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. X..., Y... et Z... avaient statué, seulement quelques mois avant de devoir le faire à nouveau, dans des litiges l'opposant à plusieurs de ses salariés, et concernant chaque fois des faits identiques, c'est-à-dire le droit prétendu des salariés à percevoir des rappels de salaire pour prime de douche ; qu'elle pouvait donc avoir un doute légitime quant à ce que ces conseillers puissent statuer sans aucun préjugé sur des faits identiques à ceux ayant donné lieu à leurs précédentes décisions ; qu'en relevant, pour rejeter sa demande de récusation, qu'il était seulement possible, et non certain, que ces conseillers aient été d'accord avec le sens des décisions auxquelles ils avaient antérieurement participé, quand il est constant qu'un doute sur l'impartialité suffit pour justifier la récusation, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'un doute légitime existe sur l'impartialité du juge, dès lors que celui-ci ne donne pas au justiciable l'apparence d'une impartialité objective ; que ne donne pas une telle apparence d'impartialité le juge qui est amené à apprécier les mêmes faits que ceux relatifs à une affaire qu'il a précédemment et récemment jugée ; qu'en ce cas, le justiciable peut légitimement craindre que le juge ne se déjugera pas, et ne pourra se départir, même de bonne foi, d'un préjugé créant un risque objectif de partialité ; que cette apparence de partialité suffit à porter atteinte à l'impartialité dite objective du Tribunal, et justifie la récusation du juge, sans qu'il soit nécessaire qu'existe une cause d'impartialité subjective, ou personnelle, imputable au juge ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour rejeter la requête en récusation, que la récusation non fondée sur des motifs d'ordre personnel constituait une menace pour l'indépendance et la sérénité du juge, la cour d'appel a nié purement et simplement la possibilité de récuser un juge ne donnant pas une apparence d'impartialité objective ; que la cour d'appel a partant violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 / qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'une même question se pose en droit et en fait, mais que les demandes restent néanmoins distinctes dans leur objet, ou présentées entre des parties distinctes ; qu'ainsi, la décision ayant tranché une contestation relative au versement de certaines sommes n'a pas autorité de la chose jugée dans l'instance tendant à réclamer, sur le même fondement, des sommes d'un montant différent, correspondant à une période distincte de celle concernée par la première instance ; qu'en l'espèce, certains salariés agissaient certes sur le même fondement que précédemment, mais pour une période et des sommes distinctes ; que concernant le litige l'opposant à ses autres salariés, qui agissaient pour la première fois contre elle, l'autorité de la chose jugée des décisions précédentes était exclue, pour absence d'identité des parties ; qu'en relevant, pour rejeter sa requête en récusation, que cette requête avait pour objet de faire échec à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, à juste titre, qu'il n'existait en la personne des trois conseillers prud'hommes concernés aucune des causes de récusation prévues par l'article L. 518-1 du Code du travail, a fait ressortir que leur participation antérieure aux formations de jugement ayant statué sur des litiges analogues n'était pas de nature à faire naître un doute légitime sur leur impartialité ; que, sans encourir les griefs du moyen, et abstraction faite du motif surabondant tiré de l'autorité de la chose jugée, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFFC-Pamco industries aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- recusation
Référence
61372406cd58014677411410
Données disponibles
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