Cour de Cassation · soc — 6 février 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411414
- Date
- 6 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs cinq branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que si le Conseil d'Etat a annulé par décision du 7 juillet 2000, l'avenant n° 1 du 17 septembre 1998 portant réduction des tarifs d'hémodialyse, cette réduction avait été intégrée dans les avenants tarifaires des 25 janvier et 11 février 1999 conclus entre l'Agence régionale de l'hospitalisation et la société Clinique du Tonkin ; qu'en l'état de la prétention de la société d'ignorer ces avenants toujours en vigueur, pour revenir aux tarifs résultant de son avenant précédent n° 42 du 27 avril 1998, l'obligation dont elle se prévalait était sérieusement contestable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que la créance n'était pas sérieusement contestable dans son quantum au motif que le calcul retenu par la société à compter du 1er mai 1999 était fait "conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 février 2000" fixant l'objectif quantifié national à compter du 1er mai 1999, tout en constatant que cet arrêté avait été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 16 février 2001 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le même texte ; 3 / que l'annulation de l'accord national du 19 septembre 1999 dit avenant n° 1, n'avait pas fait disparaître les avenants des 25 janvier et 11 février 1999 convenus entre l'agence régionale de l'hospitalisation et la société Clinique du Tonkin, de sorte qu'en se fondant sur les tarifs résultant de l'avenant n° 42 du 27 avril 1998 pour accorder un complément de remboursement à l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 162-22-2 du Code de la scurité sociale et R. 710-7 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel a estimé que la société Clinique du Tonkin a bien justifié dans sa demande avoir pris en compte les réductions successives des tarifs de l'hémodialyse résultant des objectifs quantifiés nationaux 1999 et 2000, à partir du tarif de cette prestation résultant de l'avenant n° 42" ; qu'à admettre que l'annulation de l'avenant n° 1 du 19 septembre 1998 aurait rendu de plein droit applicable la tarification des séances de dialyse convenue par la société Clinique du Tonkin avec l'agence régionale de l'hospitalisation dans l'avenant n° 42 du 27 avril 1998, cette tarification ne pouvait être recalculée directement par la société en fonction des objectifs quantifiés nationaux 1999 et 2000 ; qu'en effet les tarifs des établissements de santé privés sont fixés dans le respect de l'objectif national ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 710-16-2, R. 710-7 du Code de la santé publique et L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale ; 5 / que pour faire droit à la demande de la société Clinique du Tonkin et condamner la caisse à lui payer la somme de 83 573,78 francs, la cour d'appel a approuvé le calcul fait par l'établissement à partir du tarif des séances d'hémodialyse résultant de son avenant n° 42 auquel il avait appliqué les réductions successives prévues par les objectifs quantifiés nationaux ; que l'arrêt attaqué relève notamment "que le mode de calcul retenu par la société Clinique du Tonkin permet à compter du 1er mai 1999, une réduction uniforme de 0,61 % au tarif de la dialyse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 février 2000" ; que pourtant, la cour d'appel a constaté que "par un arrêt du 16 février 2001, le Conseil d'Etat a annulé ce dernier arrêté" ; que dès lors, la réclamation de la société ne pouvait en tout état de cause être calculée sur la base de l'objectif quantifié national résultant de l'arrêté du 17 février 2000 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 162-2-2 du Code de la sécurité sociale et R. 710-7 du Code de la santé publique ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs cinq branches : Attendu que l'accord annuel fixant pour l'année 1998 le montant des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie a fait l'objet d'un avenant du 17 septembre 1998 imposant un objectif d'économie sur les frais de dialyse avec effet au 1er avril 1998 ; qu'il a été suivi de deux avenants tarifaires conclus les 25 janvier et 11 février 1999 entre la Clinique du Tonkin, établissement privé conventionné, à but lucratif, et l'Agence régionale de l'hospitalisation ; que l'avenant du 17 septembre 1998 ayant été annulé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2000, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de payer à la Clinique du Tonkin le complément de rémunération qu'elle réclamait, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2000, sur la base de l'avenant n° 42 du 27 avril 1998, précédemment applicable ; que statuant en référé, la cour d'appel (Lyon, 22 mai 2001) a fait droit à la demande de provision de la clinique ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que si le Conseil d'Etat a annulé par décision du 7 juillet 2000, l'avenant n° 1 du 17 septembre 1998 portant réduction des tarifs d'hémodialyse, cette réduction avait été intégrée dans les avenants tarifaires des 25 janvier et 11 février 1999 conclus entre l'Agence régionale de l'hospitalisation et la société Clinique du Tonkin ; qu'en l'état de la prétention de la société d'ignorer ces avenants toujours en vigueur, pour revenir aux tarifs résultant de son avenant précédent n° 42 du 27 avril 1998, l'obligation dont elle se prévalait était sérieusement contestable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que la créance n'était pas sérieusement contestable dans son quantum au motif que le calcul retenu par la société à compter du 1er mai 1999 était fait "conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 février 2000" fixant l'objectif quantifié national à compter du 1er mai 1999, tout en constatant que cet arrêté avait été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 16 février 2001 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le même texte ; 3 / que l'annulation de l'accord national du 19 septembre 1999 dit avenant n° 1, n'avait pas fait disparaître les avenants des 25 janvier et 11 février 1999 convenus entre l'agence régionale de l'hospitalisation et la société Clinique du Tonkin, de sorte qu'en se fondant sur les tarifs résultant de l'avenant n° 42 du 27 avril 1998 pour accorder un complément de remboursement à l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 162-22-2 du Code de la scurité sociale et R. 710-7 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel a estimé que la société Clinique du Tonkin a bien justifié dans sa demande avoir pris en compte les réductions successives des tarifs de l'hémodialyse résultant des objectifs quantifiés nationaux 1999 et 2000, à partir du tarif de cette prestation résultant de l'avenant n° 42" ; qu'à admettre que l'annulation de l'avenant n° 1 du 19 septembre 1998 aurait rendu de plein droit applicable la tarification des séances de dialyse convenue par la société Clinique du Tonkin avec l'agence régionale de l'hospitalisation dans l'avenant n° 42 du 27 avril 1998, cette tarification ne pouvait être recalculée directement par la société en fonction des objectifs quantifiés nationaux 1999 et 2000 ; qu'en effet les tarifs des établissements de santé privés sont fixés dans le respect de l'objectif national ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 710-16-2, R. 710-7 du Code de la santé publique et L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale ; 5 / que pour faire droit à la demande de la société Clinique du Tonkin et condamner la caisse à lui payer la somme de 83 573,78 francs, la cour d'appel a approuvé le calcul fait par l'établissement à partir du tarif des séances d'hémodialyse résultant de son avenant n° 42 auquel il avait appliqué les réductions successives prévues par les objectifs quantifiés nationaux ; que l'arrêt attaqué relève notamment "que le mode de calcul retenu par la société Clinique du Tonkin permet à compter du 1er mai 1999, une réduction uniforme de 0,61 % au tarif de la dialyse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 février 2000" ; que pourtant, la cour d'appel a constaté que "par un arrêt du 16 février 2001, le Conseil d'Etat a annulé ce dernier arrêté" ; que dès lors, la réclamation de la société ne pouvait en tout état de cause être calculée sur la base de l'objectif quantifié national résultant de l'arrêté du 17 février 2000 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 162-2-2 du Code de la sécurité sociale et R. 710-7 du Code de la santé publique ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'avenant du 17 septembre 1998 a privé de fondement réglementaire les accords tarifaires régionaux, de sorte que l'avenant du 27 avril 1998 est devenu à nouveau applicable à compter du 1er avril 1998 ; qu'il relève encore qu'évaluée sur la base de ce dernier avenant, la demande de la clinique prend en compte les réductions tarifaires introduites, à partir du 1er mai 1999, par l'arrêté du 17 février 2000, dont la Caisse n'a jamais contesté l'application et que cette demande correspond à la différence entre ce qui a été payé en application des tarifs annulés et ce qui aurait dû être payé ; qu'ayant constaté que la réalité des actes pratiqués ne pouvait être remise en cause, alors que l'organisme social avait reçu le 21 août 2000, la liste des assurés concernés par les séances d'hémodialyse litigieuses, la cour d'appel a pu décider que lexistence de l'obligation invoquée par la clinique, n'était pas sérieusement contestable, et lui allouer la provision demandée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du premier moyen et la troisième branche du second, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372406cd58014677411414
Données disponibles
- Texte intégral