Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411415
- Date
- 5 février 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Buire Village, 21 / de M. François Lenoble, demeurant 14, rue Martinet, 59177 Sains du Nord, 22 / de M. Patrick Marchand, demeurant 15, rue Raoul Delveux, 59610 Fourmies, 23 / de M. Frédéric Marteaux, demeurant 19, rue Jules Guesdes, 59212 Wignehies, 24 / de M. Jean-Paul Mue, demeurant 14, rue Kinet, 02830 Saint-Michel, 25 / de M. Stéphane Namèche, demeurant 1, rue de l'Eglise, 02830 Wattigny, 26 / de M. Vincent Plonquet, demeurant 12, cité de la Croix Bossue, 02260 La Capelle, 27 / de M. Bruno Potdevin, demeurant 21, rue Raymond Elisé, 02830 Wattigny, 28 / de M. Ludovic Proisy, demeurant 3, rue Jacques Duclos, "Le Roitelet", 02500 Hirson, 29 / de M. José Ramelet, demeurant 29, rue de Trélon, 59186 Anor, 30 / de M. Vincent Roc, demeurant 16, boulevard Savart, bâtiment Fleury, 02830 Saint-Michel, 31 / de M. Pascal Roy, demeurant 19, rue Meugève, Fievet, 59212 Wignhehies, 32 / de M. Thierry Tonon, demeurant Résidence Guynemer, 02830 Saint-Michel, 33 / de M. Jean-Louis Vidal, demeurant 29, avenue des Promenades, 02500 Hirson, 34 / de M. Michel Villot, demeurant 12, rue de la Bovette, 02830 Saint-Michel, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Auroy, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 00-46.574, A 00-46.575, B 00-46.576, E 00-46.579, J 00-46.583, K 00-46.584, M 00-46.585, P 00-46.587, R 00-46.589, T 00-46.591, X 00-46.595, Y 00-46.596, C 00-46.600, D 00-46.601, E 00-46.602, F 00-46.603, H 00-46.604, G 00-46.605, K 00-46.607, N 00-46.609, R 00-46-612, Y 00-46.619, B 00-46.622, D 00-46.624, E 00-46.625, J 00-46.629, K 00-46.630, N 00-46.632, P 00-46.633, S 00-46.636, T 00-46.637, Y 00-46.642, A 00-46.644 et B 00-46.645 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... et 33 autres salariés de la société CIA, faisant valoir que les primes de panier de nuit devaient être comprises dans l'assiette des salaires servant au calcul de la prime semestrielle prévue par un accord d'entreprise de 1994, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment un rappel de rémunération au titre de la prime semestrielle et de l'indemnité de congés y afférent ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes retient que l'accord d'avril 1994 qui prévoit le versement d'une prime semestrielle basée sur les salaires perçus, n'exclut pas la prise en compte des primes de paniers de nuit pour le calcul de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les primes de panier de nuit correspondaient à des dépenses de nourriture réellement exposées par les salariés travaillant la nuit, les juges du fond n'ont pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 11 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hirson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372406cd58014677411415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA