Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411416
- Date
- 5 février 2003
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 19 / de M. Jean-Claude Lepeltier, demeurant 3, rue de Montcornet, 02140 Vervins, 20 / de M. Patrick Liban, demeurant 71, rue Thiers, 02500 Hirson, 21 / de M. Bernard Lonnoy, demeurant 64, résidence Bouvard, 02830 Saint-Michel, 22 / de M. Jacques Ludes, demeurant 53, boulevard de Strasbourg, 02500 Hirson, 23 / de M. Thierry Macheret, demeurant 12, rue de Cosmes, 02500 Neuve-Maison, 24 / de M. Pascal Mahoudeaux, demeurant 5, impasse Pané, 02500 Hirson, 25 / de M. Philippe Marcourt, demeurant 59, route d'Hirson, 02830 Saint-Michel, 26 / de M. Joël Marcoux, demeurant 205, rue de Saint-Michel, 02500 Hirson, 27 / de M. Daniel Meunier, demeurant 30, avenue de Sougland, 02830 Saint-Michel, 28 / de M. Hidyr Oget, demeurant 111, rue du Rouge Ventre, 08380 La Neuville-aux-Joutes, 29 / de M. José Parfait, demeurant 32, rue des Marchands, 02450 Boue, 30 / de M. Fabrice Parmentier, demeurant 103, rue de Vervins, 02500 Hirson, 31 / de M. Christophe Proisy, demeurant 193, rue de Saint-Michel, 02500 Hirson, 32 / de M. David Robert, demeurant 8, rue Victor Hugo, 02830 Saint-Michel, 33 / de M. Emmanuel Robert, demeurant résidence Mermoz, appartement 1, boulevard Savart, 02830 Saint-Michel, 34 / de M. Didier Rufin, demeurant 5, rue de la Liberté, 02500 Hirson, 35 / de M. Cédric Salandre, demeurant 3, rue de la Briqueterie, 02140 Plomion, 36 / de M. Thomas Sanson, demeurant 47, rue Pasteur résidence J. Servais, 59186 Anor, 37 / de M. Dominique Solor, demeurant La Longue Rue, 02140 Jeantes, 38 / de M. Christophe Valentin, demeurant 18, rue du 8 Mai 1945, 02170 Esqueheries, défendeurs à la cassation ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-46.577, D 00-46.578, F 00-46.580, H 00-46.581, G 00-46.582, N 00-46.586, Q 00-46.588, S 00-46.590, U 00-46.592, V 00-46.593, W 00-46.594, Z 00-46.597, A 00-46.598, B 00-46.599, J 00-46.606, M 00-46.608, P 00-46.610, Q 00-46.611, S 00-46.613, T 00-46.614, U 00-46.615, V 00-46.616, W 00-46.617, X 00-46.618, Z 00-46.620, A 00-46.621, C 00-46.623, F 00-46.626, H 00-46.627, G 00-46.628, M 00-46.631, Q 00-46.634, R 00-46.635, U 00-46.638, V 00-46.639, W 00-46.640, X 00-46.641, Z 00-46.643 ; Attendu que faisant valoir, d'une part, que la société CIA avait indûment prélevé des cotisations sociales sur les primes de panier de nuit et, d'autre part, que ces primes auraient dû être comprises dans l'assiette des salaires servant au calcul des primes semestrielles versées en application d'un accord d'entreprise de 1994, M. X... et 37 autres salariés de cette société, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la restitution des sommes prélevées ainsi que le paiement d'un rappel de rémunération au titre des primes semestrielles et des congés payés afférents ; qu'en cours d'instance, l'employeur a restitué aux salariés les sommes prélevées à titre de cotisations sociales ; qu'il a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement par les salariés d'un trop-perçu au titre de cette restitution ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés un rappel de rémunération, au titre des primes semestrielles et des congés payés afférents, le conseil de prud'hommes retient que l'accord d'avril 1994 qui prévoit le versement d'une prime semestrielle basée sur les salaires perçus, n'exclut pas la prise en compte des primes de paniers de nuit pour le calcul de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, les primes de panier de nuit correspondaient à des dépenses de nourriture réellement exposées par les salariés travaillant la nuit, les juges du fond n'ont pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement d'un trop-perçu sur les primes de panier, le jugement, après avoir rappelé que l'employeur avait reversé aux salariés les sommes prélevées au titre des charges sociales sur les primes de panier de nuit et que l'accord d'entreprise d'avril 1994 qui prévoit versement d'une prime semestrielle basée sur les salaires perçus n'exclut pas les primes de panier de nuit pour le calcul de cette prime, énonce qu'eu égard aux explications ci-dessus, l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors cette demande n'ayant pas de lien direct avec la demande des salariés en paiement d'un rappel de primes semestrielles, il lui incombait de rechercher, indépendamment de la décision sur ce chef de demande, si l'employeur avait restitué aux salariés des sommes qui ne leur étaient pas dues, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 11 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hirson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372406cd58014677411416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel