Cour de Cassation · soc — 18 février 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411418
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du 14 mars 1997 reposait sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'ayant fait l'objet d'un licenciement par la société Euronetec le 7 novembre 1995, le salarié avait été contraint de rechercher un nouvel emploi dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale ; que tenu au respect d'un délai de préavis, il se trouvait dans l'impossibilité de se libérer immédiatement de cet emploi à l'annonce de la décision de réintégration, ce dont la société Euronetec avait été informée ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en jugeant le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.. 122-6 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, licencié par la société Euronetec France le 7 novembre 1995 pour avoir participé à un mouvement de grève, M. X... a été invité par l'employeur à réintégrer l'entreprise après que la cour d'appel de Paris, statuant en matière de référé, eut ordonné la poursuite de son contrat de travail par arrêt du 29 janvier 1997 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 mars 1997 en raison d'une absence injustifiée depuis le 5 février 1997 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du 14 mars 1997 reposait sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'ayant fait l'objet d'un licenciement par la société Euronetec le 7 novembre 1995, le salarié avait été contraint de rechercher un nouvel emploi dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale ; que tenu au respect d'un délai de préavis, il se trouvait dans l'impossibilité de se libérer immédiatement de cet emploi à l'annonce de la décision de réintégration, ce dont la société Euronetec avait été informée ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en jugeant le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement entrepris en son principe, n'a pas statué sur les chefs de demande relatifs au second licenciement du 14 mars 1997, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande du salarié en paiement d'une somme à titre de salaire pour la période de novembre 1995 à février 1997, a renvoyé les parties à faire leurs comptes, dans les conditions mentionnées dans les motifs, quant au montant de l'indemnité compensatrice de salaires due en raison de la nullité du licenciement du 7 novembre 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si la demande dont elle était saisie était ou non fondée tant dans son principe que dans son montant, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties à faire leur compte quant au montant de l'indemnité compensatrice de salaires pour la période comprise entre le licenciement nul du 7 novembre 1995 et le 5 février 1997, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Euronetec France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euronetec France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372406cd58014677411418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel