Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411423
- Date
- 27 mars 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, qu'arrivé le 2 novembre 2001 à 7 heures 30 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, M. X... a fait l'objet, le même jour, à 8 heures 35, d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et d'une décision de maintien en zone d'attente ; que son maintien en zone d'attente a été renouvelé le 4 novembre à 8 heures 35 ; que, saisi le 5 novembre par l'autorité administrative d'une demande de prolongation, un président de tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du délai du maintien pour une durée de huit jours ; Attendu que pour annuler la procédure, l'ordonnance, après avoir relevé que l'intéressé avait été mis à la disposition de l'officier de quart le 2 novembre à 8 heures, retient qu'il a été privé de sa liberté d'aller et venir dès 8 heures, de sorte que les différents délais prévus par les dispositions de l'article 35 quater devaient être calculés à compter du 2 novembre 2001 à 8 heures, que la décision de renouvellement, après les premières 48 heures n'a été prise par l'autorité administrative que le 4 novembre à 8 heures 35, que le premier délai de 48 heures, imparti à l'Administration avant de devoir renouveler la mesure n'a pas été respecté, que le respect des délais fixés par l'article 35 quater relève de la compétence donnée par cet article au juge judiciaire, indépendamment du principe selon lequel il ne peut pas se prononcer sur la régularité des notifications des décisions administratives prises en la matière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, qu'arrivé le 2 novembre 2001 à 7 heures 30 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, M. X... a fait l'objet, le même jour, à 8 heures 35, d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et d'une décision de maintien en zone d'attente ; que son maintien en zone d'attente a été renouvelé le 4 novembre à 8 heures 35 ; que, saisi le 5 novembre par l'autorité administrative d'une demande de prolongation, un président de tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du délai du maintien pour une durée de huit jours ; Attendu que pour annuler la procédure, l'ordonnance, après avoir relevé que l'intéressé avait été mis à la disposition de l'officier de quart le 2 novembre à 8 heures, retient qu'il a été privé de sa liberté d'aller et venir dès 8 heures, de sorte que les différents délais prévus par les dispositions de l'article 35 quater devaient être calculés à compter du 2 novembre 2001 à 8 heures, que la décision de renouvellement, après les premières 48 heures n'a été prise par l'autorité administrative que le 4 novembre à 8 heures 35, que le premier délai de 48 heures, imparti à l'Administration avant de devoir renouveler la mesure n'a pas été respecté, que le respect des délais fixés par l'article 35 quater relève de la compétence donnée par cet article au juge judiciaire, indépendamment du principe selon lequel il ne peut pas se prononcer sur la régularité des notifications des décisions administratives prises en la matière ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge saisi en application du texte précité ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la décision administrative de maintien en zone d'attente, le premier président a violé le texte et le principe susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- etranger
Référence
61372406cd58014677411423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel