Cour de Cassation · comm — 4 mars 2003
- ECLI
- 61372406cd5801467741142c
- Date
- 4 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'un litige afférent aux comptes de fin de la location-gérance consentie par M. X... aux époux Y..., le tribunal, par jugement du 4 mai 1994, a condamné le premier à verser entre les mains d'un séquestre la somme de 250 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1992, représentant le dépôt de garantie, et a condamné les seconds à payer au même séquestre la somme de 37 274,34 francs au titre du loyer du quatrième trimestre 1991 et celle de 40 490,49 francs au titre de travaux de peinture ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que les époux Y... ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1992 sur la somme de 250 000 francs ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'un litige afférent aux comptes de fin de la location-gérance consentie par M. X... aux époux Y..., le tribunal, par jugement du 4 mai 1994, a condamné le premier à verser entre les mains d'un séquestre la somme de 250 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1992, représentant le dépôt de garantie, et a condamné les seconds à payer au même séquestre la somme de 37 274,34 francs au titre du loyer du quatrième trimestre 1991 et celle de 40 490,49 francs au titre de travaux de peinture ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que les époux Y... ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1992 sur la somme de 250 000 francs ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance de M. X... à l'égard de M. et Mme Y..., d'un montant de 40 790,49 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1992, l'arrêt retient que le jugement de liquidation judiciaire de M. et Mme Y..., publié au BODACC le 21 février 1995, a fixé à trois mois le délai de déclaration des créances et que M. X... a déclaré sa créance le 14 décembre 1995 sans qu'aucune décision de relevé de forclusion soit venue en temps utile permettre de la faire à cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la compensation étant intervenue de plein droit à la date du jugement de redressement judiciaire entre les créances respectives des parties, il n'avait pas à déclarer de créance à la liquidation judiciaire de ses débiteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui a dit que les autres créances dont le paiement est demandé par M. X... sont éteintes, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mars 2003
Référence
61372406cd5801467741142c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel