Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 mars 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411434
- Date
- 4 mars 2003
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairespériode suspectenullité facultativemesures d'exécution forcée (non)saisieattribution (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la banque La Hénin de son désistement à l'égard de M. X... ; Donne acte à la société Chauray contrôle de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société White SAS ; Sur le moyen unique : Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Chauray contrôle, ayant consenti des crédits à la société Foncialy, a fait procéder, les 14 et 16 juin 1995, à des saisies-attributions entre les mains de débiteurs de celle-ci ; que, le 2 juillet 1996, la société Foncialy a été mise en liquidation judiciaire, et que la date de cessation des paiements a été ultérieurement fixée au 10 avril 1995 ; que le liquidateur judiciaire a demandé, sur la base de la première disposition susvisée, l'annulation des saisies-attributions ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la conservation par le créancier saisissant des fonds attribués trouve sa limite lorsque l'intéressé connaissait l'état de cessation des paiements du débiteur au moment où il a mis en uvre la procédure d'exécution à son seul profit afin d'échapper à la règle du concours des créanciers, ce qui constitue une fraude à la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mesures d'exécution forcée n'entrent pas dans le champ d'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Chauray contrôle, venant aux droits de la société White ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 621-108 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372406cd58014677411434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel