Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 mars 2003
- ECLI
- 61372406cd5801467741143a
- Date
- 11 mars 2003
action en justiceexercice abusiffauteresponsabilité (non)légitimité d'une défenseventevente commercialevente internationalerésiliation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable : Sur le premier moyen, pris en trois branches, du pourvoi principal : Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par les consorts X... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 novembre 2000), que la société Transfert technology a commandé, le 21 janvier 1991 et le 14 avril 1992, à la société X..., pour des clients polonais, plusieurs installations industrielles complètes de fromagerie pour 1 650 000 francs et 230 000 florins, dont elle a payé la moitié à titre d'acomptes ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 1993 ; que la SCP Brouard-Daudé, désignée en qualité de liquidateur, a assigné la société X... et les frères X... (les consorts X...) en résiliation à leurs torts des contrats, restitution des acomptes avec intérêts et paiement de la somme de 4 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. Y..., gérant de la société Transfert technology, est intervenu en cause d'appel et a demandé réparation de propos diffamatoires contenus dans les écritures d'appel des consorts X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats des 21 janvier 1991 et 14 février 1992 à leurs torts exclusifs et de les avoir condamnés à restituer les acomptes perçus, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de paiement du prix par l'acquéreur constitue une faute contractuelle ; que dans leurs conclusions d'appel récapitulatives, les consorts X... faisaient valoir que la société Transfert technology avait commis une négligence coupable en ne réglant pas le prix des matériels commandés les 21 janvier 1991 et 14 avril 1992 ; qu'en prononçant la résiliation des contrats litigieux aux torts des consorts X... sans rechercher si le défaut de paiement du prix par la société Transfert technology ne constituait pas la véritable cause de la rupture des relations contractuelles et si le grief imputé à la société X... de s'être soustraite à son obligation de délivrance ne constituait pas en réalité que la conséquence de son refus de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil ; 2 / que le paiement partiel ou effectué avec retard est assimilable au défaut de paiement ; qu'en estimant que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir du défaut de paiement du prix dès lors qu'ils avaient accepté cette situation en facturant, au titre du contrat du 21 janvier 1991, des intérêts de retard à la société Transfert technology, cependant que le retard dans le paiement du prix suffisait à établir l'existence de la faute contractuelle, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en ce qui concerne le premier contrat, les frères X..., qui ont accepté le très long délai pendant lequel la société Transfert technology a attendu les ouvertures de crédit de ses clientes polonaises en lui facturant des intérêts de retard, lui ont adressé une déclaration de résiliation de contrat ne respectant pas les formes prévues par la convention de Vienne, le jour même où ils ont vendu le matériel à un tiers ; qu'il relève encore qu'en ce qui concerne le second contrat, ils ont adressé une lettre de résiliation, non conforme aux conditions prévues par la convention de Vienne, malgré une demande de livraison du matériel suivie d'une mise en demeure ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et apprécié souverainement la gravité des manquements respectifs des parties pour décider aux torts de laquelle la résiliation devait être prononcée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en trois branches, du pourvoi principal : Attendu que la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui constate que le seul motif de résiliation des contrats réside dans le fait que les consorts X... avaient vendu à des tiers le matériel qui en faisait l'objet et que la responsabilité de cette résiliation leur incombait, ne pouvait, pour refuser toute réparation de son préjudice à la société Transfert technology, opposer à celle-ci le fait qu'elle n'aurait pas eu la capacité de mener ces contrats à bien sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil, affirmer que la preuve ne serait pas rapportée de la perte de marge alléguée, sans s'expliquer sur les circonstances particulières mises en avant par les écritures d'appel déposées par le liquidateur pour justifier cette demande, déduites des charges particulières générées par les contrats litigieux, dont la société Transfert technology était fondée à être couverte, en sus de la réparation de la perte de sa rémunération, et sur le calcul proposé pour cette marge, largement supérieure au montant des acomptes reçus des sociétés polonaises, et que la société Transfert technology serait en droit de conserver en l'absence de toute déclaration de créance de ces dernières ; 3 / qu'à supposer que la réparation du préjudice subi par la société Transfert technology puisse être assurée par les acomptes ainsi reçus, que celle-ci serait en droit de conserver à défaut de production par les sociétés qui les ont payés de leur créance de restitution, la cour d'appel, qui constate que ceci ne concerne que deux des trois contrats litigieux, et que la société Olsen, sollicitée pour le financer, a, pour sa part, produit à la liquidation judiciaire de la société Transfert technology, ne pouvait statuer de la sorte sans s'expliquer sur le préjudice subi par la société Transfert technology à la suite de la perte de ce troisième marché ; qu'en l'état, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la perte de marge brute n'est pas établie ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, écartant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation l'existence du préjudice allégué par le liquidateur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les propos reprochés aux consorts X..., consistant à reprocher à M. Y... d'avoir exercé des "pressions morales" sur les témoins et de s'être ainsi rendu coupable de "manoeuvres déloyales", ainsi que d'avoir organisé l'insolvabilité de la société qu'il dirigeait, consistaient en l'imputation de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. Y... ; qu'en leur déniant ce caractère et en refusant d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 au motif erroné que ces propos ne contenaient aucun caractère insultant ou diffamatoire, la cour d'appel a violé cette disposition ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'argumentation des consorts X..., pour polémique qu'elle soit, ne fait que l'analyse des éléments du dossier ; qu'ainsi, la cour d'appel, ayant fait ressortir que cette argumentation n'excédait pas les limites d'une défense légitime, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- action en justice
Référence
61372406cd5801467741143a
Données disponibles
- Texte intégral