Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2003
- ECLI
- 61372406cd5801467741146a
- Date
- 21 janvier 2003
travail reglementationdurée du travailheures supplémentairesrepos compensateurcompensation financière
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Marc X..., embauché, le 3 mars 1997, en qualité de pupitreur, par la société Vitamines DPR, aux droits de laquelle a succédé la société Prisme, a quitté l'entreprise, le 12 février 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir que les heures supplémentaires avaient été payées au salarié sous la forme de primes exceptionnelles dont les montants cumulés étaient nettement supérieurs à la somme réclamée par le salarié au titre des heures supplémentaires et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que, dès lors, un versement, même volontaire, de primes, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que la société Vitamines DPR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes de M. Marc X... relatives au paiement de la prime de vacances pour les années 1997 et 1998 et d'un rappel de prime de fin d'année pour les années 1997 et 1998, ainsi que de l'avoir débouté de sa demande en répétition de l'indu ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du Code du travail susvisé ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés ; qu'aux termes du second de ces textes, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du Code du travail est fixé à 130 heures par an ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité de repos compensateurs pour les années 1997 et 1998, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que le salarié ayant effectué 675 heures supplémentaires au cours de la période 1997-1998 sans bénéficier de repos compensateurs, est fondé à obtenir la compensation financière de ce repos à hauteur de 50 % de la première à la cent trentième de ces heures et de 100 % au-delà ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du Code du travail ne peut s'appliquer qu'année par année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prisme à payer au salarié une indemnité de repos compensateur, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372406cd5801467741146a
Données disponibles
- Texte intégral