Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2003
- ECLI
- 61372406cd58014677411475
- Date
- 19 février 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 juillet 2001), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle ZP 29, a envisagé de la vendre ; que des projets de vente ont été notifiés, les 21 septembre 1996 et 5 et 7 avril 1997 à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la SAFER) ; qu'à chaque fois, Mme X... a fait connaître qu'elle renonçait à vendre cette parcelle dont il était précisé qu'elle était libre de toute occupation ; que, le 30 juillet 1998, un nouveau projet de vente a été notifié à la SAFER, cette notification précisant que la parcelle supportait un bail de 25 ans, commençant à courir le 11 septembre 1997 au profit de Mme Y... ; que la SAFER a fait connaître qu'elle exerçait son droit de préemption et a demandé que le bail consenti lui soit déclaré inopposable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui invoque la fraude et le caractère illicite du contrat dont la nullité est demandée, qu'il appartient de rapporter la preuve de leur existence ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, et en faisant peser sur Mme X... la charge de démontrer qu'elle n'avait pas pu passer immédiatement la vente notifiée en 1997 à la SAFER en tant que projet et en quoi elle avait dû se résoudre à offrir seulement un bail à Mme Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le fait pour Mme X... de permettre à Mme Y... de s'installer et de bénéficier des avantages inhérents à son statut de jeune agricultrice, en particulier en mettant en oeuvre des droits de plantation obtenus dans le cadre de ce statut, rendait illicite la cause du bail rural conclu plus de dix mois avant la notification de la vente le 30 juillet 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131, 1132, 1133, 1134 et 1167 du Code civil, et L. 143-1 et suivants du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 juillet 2001), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle ZP 29, a envisagé de la vendre ; que des projets de vente ont été notifiés, les 21 septembre 1996 et 5 et 7 avril 1997 à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la SAFER) ; qu'à chaque fois, Mme X... a fait connaître qu'elle renonçait à vendre cette parcelle dont il était précisé qu'elle était libre de toute occupation ; que, le 30 juillet 1998, un nouveau projet de vente a été notifié à la SAFER, cette notification précisant que la parcelle supportait un bail de 25 ans, commençant à courir le 11 septembre 1997 au profit de Mme Y... ; que la SAFER a fait connaître qu'elle exerçait son droit de préemption et a demandé que le bail consenti lui soit déclaré inopposable ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui invoque la fraude et le caractère illicite du contrat dont la nullité est demandée, qu'il appartient de rapporter la preuve de leur existence ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, et en faisant peser sur Mme X... la charge de démontrer qu'elle n'avait pas pu passer immédiatement la vente notifiée en 1997 à la SAFER en tant que projet et en quoi elle avait dû se résoudre à offrir seulement un bail à Mme Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le fait pour Mme X... de permettre à Mme Y... de s'installer et de bénéficier des avantages inhérents à son statut de jeune agricultrice, en particulier en mettant en oeuvre des droits de plantation obtenus dans le cadre de ce statut, rendait illicite la cause du bail rural conclu plus de dix mois avant la notification de la vente le 30 juillet 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131, 1132, 1133, 1134 et 1167 du Code civil, et L. 143-1 et suivants du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... se contentait d'allégations et que l'étape préalable du bail avait été utilisée dans le seul souci d'imposer la présence juridique d'une proche parente de la pseudo-bailleresse et de contrarier le jeu du droit de préemption de la SAFER, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le bail était frauduleux et inopposable à la SAFER ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SAFER du Centre la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2003
Référence
61372406cd58014677411475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel