Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 2002
- ECLI
- 61372406cd580146774114ba
- Date
- 10 décembre 2002
- Condamnation
- 180 000 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionemployeur exerçant diverses activitésavocat actionnaire majoritaire d'une société immobilièrerecherches nécessaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1962 en qualité d'assistante juridique par M. Y..., avocat, a été licenciée pour motif économique le 8 novembre 1993 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une cause économique, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'avait pas d'obligation de reclassement dans le cadre de sociétés immobilières dont il était actionnaire majoritaire, dès lors qu'aucune ne peut être présentée comme société mère ou filiale du cabinet d'avocat ; Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant qu'il n'existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l'employeur, sans rechercher si ces activités, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372406cd580146774114ba
Données disponibles
- Texte intégral