Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 2002
- ECLI
- 61372406cd580146774114bd
- Date
- 11 décembre 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à la présente décision : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., au service de la société Paris TV Câble depuis 1987, a bénéficié d'un congé parental puis d'un congé sans solde prenant fin le 30 septembre 1996 ; qu'elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement par lettre du 29 octobre 1996 ; que contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à la présente décision : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient qu'une telle contrepartie est prévue par l'article 37 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne), dont la société Paris TV Câble ne discute pas l'application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'existait pas de convention collective applicable à son secteur d'activité, la cour d'appel, a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur à verser à la salariée une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
article 37 de la Convention collective régionalearticle 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 2002
Référence
61372406cd580146774114bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel