Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 61372406cd580146774114cd
- Date
- 18 février 2003
(sur le 1er moyen) avocatdisciplineprocédureinstance disciplinaire devant la cour d'appelparties à l'instanceconseil de l'ordre (non)(sur le 4e moyen, 3 premières branches) avocatconvocation ou citation de l'avocatformeindication précise des faits poursuivis et référence des dispositions (lois ou décrets) réprimant les manquements professionnels reprochés(sur la 4e branche du 4e moyen) avocatpouvoirs de la cour d'appeletendue
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne comme partie à l'instance, en qualité de défendeur, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valence représenté par M. Coste avocat au barreau de Valence et énonce que les parties ont été entendues en leurs explications orales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Valence, a été condamné par son conseil de l'Ordre, statuant en matière disciplinaire, à la peine de l'interdiction temporaire pour une durée de trois années avec exécution provisoire ; que l'arrêt attaqué a infirmé la décision sur ce dernier point et l'a confirmée pour le surplus ; Sur le premier moyen : Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne comme partie à l'instance, en qualité de défendeur, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valence représenté par M. Coste avocat au barreau de Valence et énonce que les parties ont été entendues en leurs explications orales ; Qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence des dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi ; qu'il en résulte que la juridiction disciplinaire du premier degré et, sur recours, la cour d'appel ne peuvent statuer que sur les faits précisés dans la citation ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., invoquant la nullité de sa convocation devant le conseil de l'Ordre et le fait que celui-ci ait statué sur des faits qui n'y étaient pas visés, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette pièce n'était pas produite aux débats ; Qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'il lui appartenait d'ordonner, même d'office, la production de la citation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et, sur la quatrième branche du quatrième moyen : Vu l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que, saisie du recours formé par M. X... contre la décision du conseil de l'Ordre prononçant une sanction disciplinaire à son encontre, la cour d'appel l'a confirmée au motif que "les conséquences d'une décision disciplinaire relevaient de la libre appréciation du Conseil" ; En quoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- (sur le 1er moyen) avocat
Référence
61372406cd580146774114cd
Données disponibles
- Texte intégral