Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2003
- ECLI
- 61372407cd580146774114d3
- Date
- 11 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que par application de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 mai 2001), statuant sur renvoi après cassation (Civ 1 19 mai 1998 A 96-15.702), a homologué la transaction par laquelle les époux X... ont proposé que leur soit versée une somme de 500 000 francs, et consentie l'acquisition, pour 140 000 francs à régler par compensation, de deux terrains déjà grevés d'une hypothèque à leur profit ; qu'eux-mêmes prévoyaient alors de renoncer à leur double action, pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles, en remboursement de prêt et réparation de malfaçons immobilières introduite à l'encontre des époux Y... et de M. Z..., syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Y... ; Attendu que, pour statuer ainsi, malgré le désaccord de M. Y..., la cour d'appel,après analyse des expertises judiciaires de comptabilité et de construction ordonnées avant-dire droit dans l'instance civile, laquelle était en sursis à statuer dans l'attente de son propre arrêt, a fait siennes leurs conclusions selon lesquelles les créances d'intérêts et de dommages-intérêts des époux X... leur permettraient d'obtenir une somme supérieure à celle que la transaction les conduisait à percevoir ; qu'elle en a ainsi déduit l'existence certaine d'un équilibre entre les concessions réciproques ; que, sans se déterminer par des motifs hypothétiques en ne fixant pas l'exact montant de leur créance totale, recherche précise dont elle n'était pas tenue, elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... au x dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372407cd580146774114d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel