Cour de Cassation · civ3 — 18 décembre 2002
- ECLI
- 61372407cd58014677411515
- Date
- 18 décembre 2002
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2001) que M. X... a fait installer en 1991 dans sa maison un foyer "insert" par M. Y... entrepreneur de maçonnerie ; qu'un ramonage ayant mis en évidence l'existence d'un désordre affectant ce foyer, M. X... a obtenu en référé une provision pour sa reprise ; que M. Y... a alors assigné le maître de l'ouvrage en demandant la mise à néant de cette ordonnance et le payement du solde de sa facture ; Attendu que pour accueillir ces demandes l'arrêt retient que l'insert, comme son nom même l'indique, est un élément d'équipement qui ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert et que les désordres l'affectant ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage, ne peuvent relever que de la garantie biennale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2001) que M. X... a fait installer en 1991 dans sa maison un foyer "insert" par M. Y... entrepreneur de maçonnerie ; qu'un ramonage ayant mis en évidence l'existence d'un désordre affectant ce foyer, M. X... a obtenu en référé une provision pour sa reprise ; que M. Y... a alors assigné le maître de l'ouvrage en demandant la mise à néant de cette ordonnance et le payement du solde de sa facture ; Attendu que pour accueillir ces demandes l'arrêt retient que l'insert, comme son nom même l'indique, est un élément d'équipement qui ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert et que les désordres l'affectant ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage, ne peuvent relever que de la garantie biennale ; Qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser le caractère dissociable de l'élément d'équipement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, M. Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 décembre 2002
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372407cd58014677411515
Données disponibles
- Texte intégral