Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372407cd58014677411532
- Date
- 28 janvier 2003
banqueresponsabilitéprêtdolconnaissance de la situation obérée de l'emprunteur au jour du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1116 et1134 du code civil ; Attendu que le 19 novembre 1996, la Caisse de Crédit mutuel a consenti à M. X... et à son amie Mme Y... un prêt de 300 000 francs destiné à financer la société AGC Création dont M. X... avait été le créateur et dont Mme Y... était la gérante ; que la banque a demandé le remboursement de ce prêt à M. X... qui a invoqué la responsabilité de la banque dans l'octroi de ce prêt ; Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt constate que la société était " au bord du gouffre" et retient que la banque ne pouvait pour éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif à la poursuite de l'activité sociale pouvant préjudicier aux créanciers de cette dernière, qu'inviter les gérants de cette société à effectuer eux-mêmes les apports nécessaires à la reprise par un tiers ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque avait une parfaite connaissance de la situation obérée de la société destinataire des fonds au jour du prêt , la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ni la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel de La Flèche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- banque
Référence
61372407cd58014677411532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel