Cour de Cassation · comm — 4 février 2003
- ECLI
- 61372407cd5801467741154f
- Date
- 4 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Progefi, son liquidateur a assigné Mme X..., gérante de cette société, "afin d'obtenir sa condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales" ; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de toutes les dettes de la société Progefi, l'arrêt se borne à retenir que celle-ci a commis des fautes de gestion qui ont contribué à augmenter dans une proportion importante le passif social de la société Progefi dont il convient par ailleurs de relever qu'elle est dénuée de tout actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie d'une demande tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance par un dirigeant social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Progefi, son liquidateur a assigné Mme X..., gérante de cette société, "afin d'obtenir sa condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales" ; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de toutes les dettes de la société Progefi, l'arrêt se borne à retenir que celle-ci a commis des fautes de gestion qui ont contribué à augmenter dans une proportion importante le passif social de la société Progefi dont il convient par ailleurs de relever qu'elle est dénuée de tout actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie d'une demande tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance par un dirigeant social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372407cd5801467741154f
Données disponibles
- Texte intégral