Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2002
- ECLI
- 61372407cd58014677411578
- Date
- 8 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 2 janvier 2001, le syndicat Sud de l'AFD, s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Paris 12e, le 18 décembre 2000, dans une instance l'opposant à l'Agence française de développement et 41 autres ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud de l'AFDT et des Instituts d'émission, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 12e (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Liliane XZ..., demeurant ..., 2 / de M. Martial D..., 3 / de Mme U... Goupille, 4 / de M. Richard O..., 5 / de Mme Magalie C..., 6 / de Mme Patricia J..., 7 / de M. Alain XB..., 8 / de M. Stéphane XC..., 9 / de Mme Valérie X..., 10 / de Mme Simone E..., 11 / de M. Jean-Claude P..., 12 / de M. Gérard XD..., tous domiciliés ..., 13 / de l'Agence française de développement (AFD), 14 / du syndicat autonome Force ouvrière, ayant tous deux leur siège ..., 15 / du syndicat Spuce (CFDT), dont le siège est ..., 16 / du syndicat SNB (CFE-CGC), dont le siège est ..., 17 / du Syndicat parisien des banques CFTC, dont le siège est ..., 18 / du syndicat CGT des personnels de l'Agence française de développement, dont le siège est ..., 19 / de la Confédération démocratique martiniquaise du travail (CMDT), dont le siège est ..., 20 / de la Confédération générale des travailleurs guadeloupéens (CGTG), dont le siège est ..., 21 / de l'Union régionale interprofessionnelle de la Réunion (URIR)-CFDT, dont le siège est ... de la Réunion, 22 / de la Confédération démocratique des travailleurs guyannais (CDTG), dont le siège est ..., 23 / de M. Farid B..., 24 / de Mme Gilberte K..., 25 / de M. Yann R..., 26 / de M. Hervé N..., 27 / de M. Armand XX..., 28 / de M. Laurent G..., 29 / de Mme Fadila Z..., 30 / de Mme Rolande M... XY..., 31 / de Mme Marie-Pierre Q..., 32 / de M. Xavier Y..., 33 / de M. Stéphane L..., 34 / de Mme Claudine F..., 35 / de Mme Françoise H..., 36 / de Mme Danièle XA..., 37 / de M. Bertrand A..., 38 / de Mme Fiona XW..., 39 / de M. Yves S..., 40 / de M. André V..., 41 / de M. Guy I..., 42 / de M. Luc T..., tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Agence française de développement (AFD), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 2 janvier 2001, le syndicat Sud de l'AFD, s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Paris 12e, le 18 décembre 2000, dans une instance l'opposant à l'Agence française de développement et 41 autres ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
61372407cd58014677411578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel