Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2003
- ECLI
- 61372407cd58014677411592
- Date
- 14 janvier 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1999), que, par un acte sous seing privé du 24 janvier 1992, M. Jean-Marie X..., agissant en qualité d'administrateur de la société en nom collectif Jean-Marie X... et compagnie, a vendu à son frère, M. Jacques X..., un ensemble immobilier, bâti et non bâti d'un seul tenant sur les communes de Saint-Didier, La Roques-sur-Pernes et le Beaucet, dénommé "La Tourras" ; que le 14 janvier 1994, M. Jacques X... a assigné la société Jean-Marie X... et compagnie en exécution de cette vente ; que la cour d'appel a considéré que la promesse synallagmatique de vente du 24 janvier 1992 valait vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1999), que, par un acte sous seing privé du 24 janvier 1992, M. Jean-Marie X..., agissant en qualité d'administrateur de la société en nom collectif Jean-Marie X... et compagnie, a vendu à son frère, M. Jacques X..., un ensemble immobilier, bâti et non bâti d'un seul tenant sur les communes de Saint-Didier, La Roques-sur-Pernes et le Beaucet, dénommé "La Tourras" ; que le 14 janvier 1994, M. Jacques X... a assigné la société Jean-Marie X... et compagnie en exécution de cette vente ; que la cour d'appel a considéré que la promesse synallagmatique de vente du 24 janvier 1992 valait vente ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Jean-Marie X... et compagnie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SNC Jean-Marie X..., qui faisait valoir qu'en stipulant que M. Jean-Marie X... agissait "au nom et en qualité d'administrateur de la société en nom collectif "Jean-Marie X..." suivant pouvoirs dont il s'oblige à justifier", M. Jacques X... avait renoncé à se prévaloir de l'inopposabilité aux tiers des limitations statutaires des pouvoirs du gérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SNC Jean-Marie X..., qui faisait valoir que la stipulation, selon laquelle M. Jean-Marie X... avait déclaré agir "au nom et en qualité d'administrateur de la société en nom collectif Jean-Marie X... suivant pouvoirs dont il s'oblige à justifier", devait être analysée en une condition suspensive qui ne s'était pas réalisée, de sorte que l'acte était devenu caduc, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la société n'a nullement prétendu dans ses conclusions que M. Jacques X... avait renoncé à se prévaloir de l'inopposabilité aux tiers des limitations statutaires des pouvoirs du gérant ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. Jean-Marie X... était le gérant et détenait 6195 sur 6200 parts qui constituaient le capital de la société X... et compagnie et que les statuts prévoyaient que les ventes d'immeubles ne requéraient que la majorité ordinaire, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Jean-Marie X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que la promesse synallagmatique de vente du 24 janvier 1992 dispose que celle-ci a pour objet un immeuble dénommé "La Tourras" ; que l'acte constitutif de la SCN Jean-Marie X... et compagnie mentionne que sont notamment apportées à cette société, d'une part, une parcelle désignée sous le nom de "La Tourasse" (cadastrée 8536 à B 539) et, d'autre part, une parcelle désignée "Vignace" (cadastrée A 573 et A 572, cette demière actuellement cadastrée 768) ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de l'acte constitutif de la société que la parcelle désigné sous le nom de "La Tourasse", visée par la promesse de vente, comprenait la parcelle dénommée "Vignace", de sorte que la promesse de vente portait également sur cette parcelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte constitutif, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'acte constitutif de la SNC Jean-Marie X... et compagnie mentionne que seule la parcelle désignée sous le nom de "La Tourasse"(cadastrée B 536 à B 539) est entourée de murs ; qu'il n'y est nullement indiqué que la parcelle désignée sous le nom de "Vignace" (cadastrée A 573 et A 572, cette demière actuellement cadastrée 768) serait également entourée de murs ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cet acte constitutif de société que les parcelles cadastrées 573 et 768 étaient entourées de murs, pour en déduire qu'elles étaient incluses dans la parcelle dénommée "La Tourras", visée par la promesse de vente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte constitutif de société, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte constitutif de la société Jean-Marie X... en constatant que la promesse de vente comprenait un immeuble bâti et non bâti dénommé "La Tourras" cadastré sur "les communes de Saint-Didier, La Roque-sur-Pernes et le Beaucet" dès lors que la société X... et compagnie était propriétaire, parmi de nombreux biens, "d'une petite colline, entourée de murs, connue sous le nom de "La Tourasse" située à Saint-Didier et au Beaucet" et que la mention erronée de La Roque-sur-Pernes comme commune sur laquelle se serait trouvée une partie des terrains ainsi que l'erreur portant sur l'orthographe du nom "Tourasse" et non "La Tourras" n'étaient pas significatives pour contredire l'accord intervenu entre les parties concernant les biens vendus ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean-Marie X... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean-Marie X... et compagnie à verser à M. Jacques X... la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société Jean-Marie X... et compagnie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2003
Référence
61372407cd58014677411592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel