Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 61372408cd5801467741159f
- Date
- 18 février 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a souscrit auprès de la société Uni Europe vie, devenue Axa courtage vie, par l'intermédiaire de la société Europe finance conseil, un plan d'assurance sur la vie intitulé "Plan invest croissance" pour une durée de 20 ans, qui prévoyait une cotisation annuelle de 300 000 francs ; que constatant, après avoir acquitté deux cotisations, que s'il avait voulu exercer sa faculté de rachat anticipé, il aurait perdu les deux tiers du capital souscrit, ce qu'il n'avait pu prévoir lors de la souscription du contrat, M. X... a demandé l'annulation du contrat, sinon sa résolution et la condamnation solidaire de la compagnie d'assurance et du courtier à lui rembourser 607 185 francs ainsi qu'à lui payer des dommages-et-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mai 1999) l'a débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu d'abord que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les engagements de l'adhérent étaient clairement indiqués dans les documents signés par M. X... qui, ancien élève à la fois de l'Ecole normale supérieure, de l'IEP de Paris et de l'ENA et agrégé de sciences physiques, ne pouvait pas ne pas les comprendre ; qu'elle a encore retenu que ce dernier avait bénéficié de plusieurs semaines de réflexion sur leur portée, clairement exprimée ; qu'elle a enfin retenu que les tableaux figurant aux articles 16, 17 et 18 des conditions générales lui permettaient de déterminer le capital qui lui resterait acquis suivant la durée payée et la durée de l'adhésion en l'informant des conséquences pratiques d'un rachat ou d'une réduction ; qu'ainsi elle a pu en déduire qu'en l'espèce, M. X... n'était pas fondé à invoquer contre le courtier un manquement à son devoir de conseil ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, elle relevait que celui-ci ne démontrait pas l'erreur qu'il alléguait au soutien de sa demande de nullité du contrat ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu d'abord que, dès lors que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a considéré que M. X... avait disposé de l'information requise pour comprendre la portée de ses engagements et que les dispositions des articles 14 des conditions générales et L. 132-22 du Code des assurances n'avaient pas été méconnues, la première branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est, par là même, inopérante ; qu'ensuite, en considérant que M. X... faisait grief à l'assureur de ne pas lui avoir transmis des documents clairs, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de l'appelant qui soutenaient essentiellement que les situations de compte communiquées étaient incomplètes, imprécises, incompréhensibles et obscures au regard de l'information dont il aurait dû bénéficier tant en vertu du contrat que de la loi ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne peut pas davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Axa courtage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372408cd5801467741159f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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