Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 61372408cd580146774115a4
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris chacun en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, pris chacun en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Someba a confié le transport d'une grue à la société Lamour ; qu'au cours de ce transport, cette grue a été endommagée ; qu'ayant payé le prix des travaux de réparation de ces dommages, la société Someba en a demandé le remboursement à l'assureur de responsabilité de la société Lamour, la compagnie Abeille assurances, laquelle lui a opposé la prescription annale instituée par l'article L. 133-6 du Code de commerce ; que, prétendant qu'en raison de manquements commis à son égard par la compagnie d'assurances, elle avait été empêchée d'agir en temps utile en réparation desdits dommages, la société Someba a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, devant laquelle la compagnie d'assurances avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; Attendu, d'abord, que l'ouverture au bénéfice du tiers lésé d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage n'interdit pas à ce tiers au contrat d'assurance de rechercher la responsabilité délictuelle de l'assureur auquel il reproche de lui avoir fautivement causé un préjudice, peu important que cette faute, partant le dommage qui en résulte, se rattache à l'exécution du contrat d'assurance ; que loin d'admettre que la demande formée à l'encontre de la compagnie d'assurances par la société Someba s'analysait en une action directe que celle-ci pouvait fonder à son gré sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a, au contraire, exclu qu'une telle demande pût revêtir le caractère de l'action directe instituée par l'article L. 124-3 du Code des assurances, dans la mesure où elle a retenu, pour caractériser le préjudice subi par la société Someba, que celle-ci avait été empêchée d'agir contre la compagnie d'assurances dans le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur de la grue, admettant ainsi que, comme cette action, l'action directe se trouvait prescrite ; que la demande formée par la société Someba contre la compagnie d'assurances étant exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, il ne peut, dès lors, être fait grief à la cour d'appel d'avoir, en accueillant cette demande, méconnu les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de l'action directe, non plus que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; qu'ensuite, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que M. X... avait déclaré être intervenu comme expert à la requête de la compagnie d'assurances, à laquelle il avait fait parvenir son rapport d'expertise le lendemain de la date d'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur de la grue, les juges du second degré, appréciant le comportement de celui-ci, que la société Someba n'avait pas qualifié, ont retenu, au vu des éléments de fait contradictoirement débattus par les parties, que ce comportement avait été fautif et malicieux, l'intéressé ayant estimé les dégâts litigieux, donné son accord pour opérer les réparations et surveillé la réalisation de celles-ci de manière à faire croire de façon délibérée à une reconnaissance de garantie par la compagnie d'assurances ; qu'en déduisant de ces éléments, qui caractérisent la légitimité de la croyance de la société Someba dans le pouvoir dévolu à M. X... d'engager la compagnie d'assurances, que la faute commise par celui-ci en sa qualité de mandataire apparent de celle-là avait empêché la société Someba d'exercer en temps utile contre cette dernière l'action directe ouverte au tiers lésé, les juges du second degré ont, sans dénaturer les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille assurances à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Someba, la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 124-3 du Code des assurancesarticle 1382 du Code civilarticle L. 133-6 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372408cd580146774115a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel