Cour de Cassation · soc — 6 février 2003
- ECLI
- 61372408cd580146774115a9
- Date
- 6 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que tout jugement est signé par le président et le secrétaire, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la décision attaquée qui ne comporte pas ces signatures a donc été rendue en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales mises à la charge de M. X..., médecin libéral, au titre des années 1995, 1996 et 1997, le déficit d'exploitation dégagé par l'EURL Jul Pechard Fredemi dont il est le gérant; que le tribunal a rejeté le recours de l'intéressé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que tout jugement est signé par le président et le secrétaire, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la décision attaquée qui ne comporte pas ces signatures a donc été rendue en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que figure au dossier de la procédure une copie du jugement attaqué, certifiée conforme par le secrétaire du tribunal, qui comporte les signatures incriminées ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le jugement attaqué retient qu'il n'est pas établi que celui-ci ait exercé une activité professionnelle caractérisée par une participation personnelle, directe et continue à l'exploitation de l'EURL ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en sa qualité de gérant, exerçait une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance des opérations de l'EURL, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)
Référence
61372408cd580146774115a9
Données disponibles
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